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29/05/1991 | FRANCE | N°90BX00120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 1991, 90BX00120


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 février 1990, présentée pour M. Patrick X... demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de payer la somme de 17.901 F émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
2°) décide qu'il sera sursis à statuer et renvoie à la juridiction judiciaire le soin de trancher la question de l'existence d'une obligation alim

entaire entre le requérant et M. Jean-Marie X... ;
3°) annule le ti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 février 1990, présentée pour M. Patrick X... demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de payer la somme de 17.901 F émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
2°) décide qu'il sera sursis à statuer et renvoie à la juridiction judiciaire le soin de trancher la question de l'existence d'une obligation alimentaire entre le requérant et M. Jean-Marie X... ;
3°) annule le titre de paiement contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me Laurent DE CAUNES, avocat de M. Patrick X... ;
- les observations de Me MONTAZEAU, substituant Me BOUE, avocat du C.H.U.de Rangueil ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 708 du code de la santé publique : "Les hôpitaux et les hospices peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil", lesquelles sont les parents et alliés des malades ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un établissement public hospitalier qui n'a obtenu le règlement des frais d'hospitalisation d'un malade ni par le malade lui-même, ni par l'un de ses débiteurs, est en droit, du fait même de l'existence de la dette, d'en rechercher le paiement par les parents et alliés de l'hospitalisé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits du centre hospitalier universitaire de Toulouse du fait de l'hospitalisation de M. Jean-Marie X... du 18 au 27 février 1985 ont, comme l'ont constaté les premier juges, et contrairement à ce que soutient le requérant, été justifiés ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L 708, le centre hospitalier universitaire était en droit de réclamer à M. Patrick X..., père de l'hospitalisé, les frais de cette hospitalisation ;
Considérant toutefois que M. Patrick X... conteste, la créance du C.H.R. de Toulouse en soutenant que compte-tenu du comportement de son fils et des manquements graves de ce dernier à son égard, il n'est plus tenu à aucune obligation alimentaire envers lui, que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si et dans quelles mesures M. Patrick X... est débiteur d'aliments envers son fils ; que cette question présente une difficulté sérieuse, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu dès lors de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Patrick X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'existence et l'étendue de l'obligation alimentaire entre M. Patrick X... et M. Jean-Marie X....
Article 2 : M. Patrick X... devra justifier dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00120
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L708


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-29;90bx00120 ?
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