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11/06/1991 | FRANCE | N°89BX00508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 89BX00508


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 janvier 1988 par Mme Arlette CLICHEROUX ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1988 présentée par Mme Arlette CLICHEROUX, venant aux droits de M. Robert CLICHEROUX décédé, demeurant Château Le Pian, Bouliac (33370

) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 janvier 1988 par Mme Arlette CLICHEROUX ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1988 présentée par Mme Arlette CLICHEROUX, venant aux droits de M. Robert CLICHEROUX décédé, demeurant Château Le Pian, Bouliac (33370) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. CLICHEROUX a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Bouliac, département de la Gironde ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 octobre 1976 à 1978 de la société anonyme "Maison Robert CLICHEROUX", entreprise de négoce en gros de viande de boucherie à Bordeaux, les sommes correspondant aux redressements relatifs à l'annulation de la moins-value déclarée sur la cession de véhicules de tourisme, aux frais de location d'un véhicule, aux frais de réception et pour la part leur revenant à une fraction des amortissements excédentaires des véhicules de tourisme dont le prix dépasse 35.000 F ont été considérées en tout ou partie comme des revenus distribués au profit de M. Robert CLICHEROUX, président direction général de ladite société, celle-ci l'ayant désigné comme bénéficiaire, que Mme Arlette CLICHEROUX son épouse venant aux droits de son mari, décédé, a, devant le tribunal administratif de Bordeaux contesté notamment le bien fondé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978, qu'elle a formé appel du jugement qui a rejeté ses demandes en décharge ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 12 juillet 1989, postérieure au jugement attaqué, le directeur régional des impôts de Bordeaux a accordé à Mme CLICHEROUX un dégrèvement d'impôt sur le revenu de 12.960 F, 12.420 F et 27.060 F au titre respectivement des années 1976, 1977 et 1978, qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions de la requête relative à ces impositions dont il a été ainsi accordé dégrèvement ;
Sur la demande de compensation présentée par le ministre chargé du budget :
Considérant que le ministre chargé du budget demande, dans ses conclusions en défense, d'accorder la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances d'imposition résultant de l'erreur commise par le service dans la liquidation des impositions restant dues après la décision d'admission partielle du 26 décembre 1985 au motif que pour déterminer le montant de ces dégrèvements résultant de la prise en compte des moyens invoqués par M. CLICHEROUX au sujet du treizième mois, il a été déduit de la base imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes normalement imposables comme traitements et salaires qui n'ont pas été réintégrés dans cette catégorie de revenus ; qu'une telle demande de compensation est possible par application des dispositions de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, l'administration étant en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'y faire droit ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne les frais de réception au domicile de M. Robert CLICHEROUX :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts : "Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent notamment être exposés dans l'intérêt de l'entreprise et être appuyés de justifications suffisantes" ;
Considérant que si Mme Arlette CLICHEROUX soutient que les frais de réception remboursés à M. Robert CLICHEROUX avaient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise eu égard à la nécessité pour l'intéressé d'organiser à son domicile des réceptions de fournisseurs et clients qui ne pouvaient être reçus au restaurant, elle n'apporte pas davantage devant la cour que devant le tribunal administratif de justification de nature à démontrer que lesdites dépenses auraient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, que dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré dans les résultats des remboursements effectués à ce titre au profit de M. Robert CLICHEROUX ;
En ce qui concerne les frais de location d'un véhicule en juillet 1977 :
Considérant que si Mme CLICHEROUX soutient que l'administration a, à tort, réintégré dans ses bases d'imposition la somme de 8.111 F résultant de la location d'un véhicule de tourisme en juillet 1977 à raison de l'indisponibilité du véhicule de M. Philippe CLICHEROUX alors qu'il s'agissait d'une période d'intense activité commerciale, il résulte de l'instruction qu'au cours de la même période, la société disposait de deux autres véhicules et qu'elle ne justifie pas de l'indisponibilité de ceux-ci, qu'ainsi sa demande en décharge sur ce point ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Arlette CLICHEROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Arlette CLICHEROUX tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. CLICHEROUX a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 à concurrence des sommes de 12.960 F pour 1976, 12.420 F pour 1977 et 27.060 F pour 1978.
Article 2 : Il est accordé la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances d'imposition résultant de l'erreur commise par le service dans la liquidation des impositions restant dues après la décision d'admission partielle du 26 décembre 1985.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Arlette CLICHEROUX est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00508
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 39 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;89bx00508 ?
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