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11/06/1991 | FRANCE | N°89BX00554;89BX00560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 89BX00554 et 89BX00560


Vu 1°) la décision enregistrée sous le n° 89BX00554 en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 30 août 1988 pour Mme Carmen X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988 présentée pour Mme Carmen X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réform

e le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeau...

Vu 1°) la décision enregistrée sous le n° 89BX00554 en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 30 août 1988 pour Mme Carmen X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988 présentée pour Mme Carmen X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu 2°) enregistrée sous le n° 89BX00560 la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les conclusions présentées le 12 septembre 1988 pour Mme Carmen X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 ;
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 8 juin 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts à Bordeaux a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 1.337.784 F des pénalités de manoeuvres frauduleuses ramenées aux pénalités de taxation d'office prévues à l'article 1733 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête relative à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 66-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, : "Sont taxés d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ;
Considérant que si Mme X... soutient que la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet serait irrégulière en l'absence de la mise en demeure prévue par l'article L 67 du livre des procédures fiscales et que la procédure de redressement contradictoire qui seule lui était applicable était elle-même entachée d'irrégularité pour défaut de communication des documents ayant servi au redressement et de débat oral et contradictoire au cabinet Bez où se trouvaient les documents comptables, il résulte de l'instruction et notamment des renseignements contenus dans les procès-verbaux établis par le SRPJ dans le cadre d'une inculpation pour proxénétisme hôtelier et dont le service a eu régulièrement communication par le Parquet le 8 octobre 1981 que Mme X... était, pour dépassement des limites du forfait, en situation de taxation d'office ; qu'il suit de là que les irrégularités dont cette vérification serait entachée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;

Considérant que, pour procéder à la reconstitution des recettes imposables que Mme X... tirait de l'activité reconnue par elle de location de chambres meublées à des prostituées, le vérificateur s'est référé aux témoignages recueillis par le SRPJ, qu'il a pu ainsi établir le nombre de prostituées se livrant à leur activité dans l'établissement tenu par Mme X..., le nombre moyen de locations par jour et les tarifs pratiqués par l'intéressé, que si la contribuable soutient que les chiffres retenus par le vérificateur sont excessifs et que la méthode appliquée par le service est trop approximative, elle n'a assorti ces affirmations d'aucun élément chiffré de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ni ne propose une méthode plus précise que celle du vérificateur ; que dès lors, Mme X... ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne le taux de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, son activité ne pouvait être regardée comme ayant pour objet principal la fourniture de logement, que dès lors l'administration était fondée à appliquer à ladite activité le taux de 17,6 % prévu à l'article 280-2-C du code général des impôts pour les fournitures de logement en meublé ou en garni qui ne sont pas passibles du taux réduit de 7 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités de manoeuvres frauduleuses ramenées aux pénalités de taxation d'office prévues à l'article 1733 du code général des impôts, à concurrence d'une somme de 1.337.784 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Carmen X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00554;89BX00560
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.


Références :

CGI 1733, 280 par. 2
CGI Livre des procédures fiscales L66-3, L67, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;89bx00554 ?
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