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13/06/1991 | FRANCE | N°89BX00895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 89BX00895


Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les consorts X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 15 décembre 1988, présentés pour Mme Denise X..., M. Jean-Louis X... et Michel X..., demeurant route de Longages à Noé (Haute-Garonne) ; les consorts X... demandent

à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1988 pa...

Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les consorts X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 15 décembre 1988, présentés pour Mme Denise X..., M. Jean-Louis X... et Michel X..., demeurant route de Longages à Noé (Haute-Garonne) ; les consorts X... demandent à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel Jean-Baptiste X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Noé (Haute-Garonne) ;
2°/ de prononcer la réduction d'un montant de 609.377 F et de 611.002 F pour respectivement les années 1984 et 1985 de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur requête tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. Jean-Baptiste X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, les ayants cause du contribuable soutiennent que les sommes versées par ce dernier au cours desdites années en exécution d'engagements de caution souscrits par lui au profit de la "S.I.C.A. Vins Midi-Pyrénées" sont déductibles de ses revenus, soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des revenus de capitaux mobiliers ou des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par lui ;
Sur les revenus perçus dans la catégorie des traitements et salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais afférents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Baptiste X..., président-directeur général de la "société d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) Vins Midi-Pyrénées" a versé aux créanciers de celle-ci, en exécution d'engagements de caution souscrits en 1982, les sommes de 3.808.602 F en 1984 et de 3.818.763 F en 1985 ; qu'il est constant qu'il ne percevait pas de salaire en raison de ses fonctions ; que si les requérants prétendent que M. X... escomptait recevoir de cette société des émoluments significatifs, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leurs allégations ; que, dans ces circonstances, ils n'établissent pas que les dépenses, dont s'agit, ont été effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 précité du code général des impôts ;
Sur les revenus perçus dans la catégorie des capitaux mobiliers et tirés de plus-values de cession de valeurs mobilières :
Considérant que si les requérants soutiennent qu'en exécutant les engagements de caution litigieux, M. X... aurait eu aussi pour objectif, d'une part, de veiller à la conservation des sources de ses revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, de préserver la valeur des titres de certaines sociétés actionnaires de la "S.I.C.A. Vins Midi-Pyrénées" dont il était également l'administrateur, ces versements ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu qui, en vertu des dispositions de l'article 13 précité du code général des impôts, auraient fait naître dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers un déficit déductible de son revenu global, mais constituent en réalité une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme Denise X..., M. Jean-Louis X... et M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00895
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 13, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;89bx00895 ?
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