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13/06/1991 | FRANCE | N°89BX01536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 89BX01536


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 juin 1989, présentée pour la société anonyme des ETABLISSEMENTS Gaston PRAT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la pénalité fiscale de l'article 1763 A auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville

de Toulouse ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
V...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 juin 1989, présentée pour la société anonyme des ETABLISSEMENTS Gaston PRAT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la pénalité fiscale de l'article 1763 A auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Toulouse ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me MONTAZEAU substituant Me BOUE, avocat de la société anonyme des ETABLISSEMENTS Gaston PRAT ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme des ETABLISSEMENTS Gaston PRAT, qui exploite à Toulouse un commerce d'épicerie en gros, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 mars des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ainsi que, compte tenu des déficits reportés sur les années prescrites 1978, 1979 et 1980 ; qu'elle conteste la réintégration au titre des omissions de recettes dans les résultats de cette période, des réductions sur factures qu'elle a consenties aux commerçants détaillants en contrepartie des marchandises non acceptées ou rendues et des emballages restitués par ces commerçants lors des livraisons ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "Les contribuables... sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leurs déclarations..." ; que l'administration, qui ne met pas en doute la régularité de la comptabilité de la société, soutient en application des dispositions de l'article 54 rapportées ci-dessus, qu'à défaut de la production de factures d'avoir établies au nom des détaillants bénéficiaires, les écritures comptables retraçant ces réductions sont dépourvues de valeur probante et que partant le montant desdites réductions ne pouvait être porté au crédit du compte client et venir en déduction du compte vente ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction, que le montant de l'objet desdites réductions était porté de façon manuscrite sur l'original de la facture ainsi rectifiée remise au détaillant, ainsi que sur leurs carnets de livraisons par les chauffeurs-livreurs qui y faisaient également figurer le numéro de la facture, son montant initial, le nom du commerçant détaillant et le montant net du règlement ; qu'au retour des livreurs, ces indications étaient, d'une part, inscrites quotidiennement dans un document comptable, propre à la société, intitulé "journal des règlements", et d'autre part, récapitulées mensuellement au compte client ; qu'ainsi, ces écritures comptables sont suffisamment précises et détaillées, pour que dans les circonstances de l'espèce, l'administration ne puisse, sans apporter de justifications les contredisant, en contester la sincérité et la valeur probante ; que par suite, le vérificateur n'était pas en droit de considérer les réductions litigieuses comme des minorations de recettes et d'en réintégrer le montant dans les bases d'imposition de la société des années 1981, 1982 et 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme des ETABLISSEMENTS Gaston PRAT est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge partielle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 1989 est annulé.
Article 2 : Les redressements effectués au titre des minorations de recettes réintégrées dans les résultats de la société anonyme des ETABLISSEMENTS Gaston PRAT par notification du 12 novembre 1985 sont annulés.
Article 3 : La société anonyme des ETABLISSEMENTS Gaston PRAT est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés majorées des indemnités de retard et de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été assignées, au titre des exercices clos le 31 mars 1981, 31 mars 1982 et le 31 mars 1983, en conséquence des redressements visés à l'article 2.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01536
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE.


Références :

CGI 54, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;89bx01536 ?
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