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25/06/1991 | FRANCE | N°89BX00005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1991, 89BX00005


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 janvier 1987 pour la VILLE DE BORDEAUX ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1987 et 13 mai 1987, présentés pour la VILLE DE BORDEAUX représentée par son maire en exer

cice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 janvier 1987 pour la VILLE DE BORDEAUX ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1987 et 13 mai 1987, présentés pour la VILLE DE BORDEAUX représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, l'a condamnée à verser à la société Brothier la somme de 19.928,20 F en réparation des conséquences dommageables de l'explosion de gaz survenue le 19 septembre 1984 dans les locaux de ladite société, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise fixés à la somme de 8.725,10 F ;
2°) rejette la demande présentée par la société Brothier devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller,
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, après expertise prescrite par une ordonnance de référé en date du 15 novembre 1984, condamné la VILLE DE BORDEAUX à payer à la société Brothier une somme de 19.928,20 F en réparation des dommages causés à un bâtiment lui appartenant et des frais entraînés par la location d'un local similaire à la suite de l'explosion de gaz qui s'est produite le 19 septembre 1984 ; que la VILLE DE BORDEAUX fait appel de ce jugement ;
Considérant que les dommages entraînés par l'exécution de travaux publics ouvrent droit à réparation à l'égard des tiers, sans que ceux-ci aient à prouver l'existence d'une faute, ni que l'auteur des travaux puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers dès lors qu'est établie l'existence d'un lien de cause à effet entre les travaux en cause et le préjudice allégué ;
Considérant que si la VILLE DE BORDEAUX soutient que les établissements Brothier n'ont pas établi le lien de cause à effet entre la fuite survenue sur la canalisation appartenant à la régie municipale du gaz de Bordeaux et l'explosion survenue dans leurs locaux, il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de la ville, ladite explosion ne pouvait trouver sa cause dans d'éventuelles fuites de gaz butane ou propane nécessaire au fonctionnement des chalumeaux utilisés par les établissements Brothier pour la découpe des métaux des véhicules mis à la casse, celle-ci s'effectuant à l'air libre, ni dans l'éventuelle fuite de gaz de la bouteille placée dans le logement du gardien, ladite bouteille étant fermée lors de l'arrivée des pompiers, ni dans la présence de gaz des marais, ledit gaz étant sans odeur alors que, les jours précédents l'explosion, des personnes ne faisant pas partie de l'entreprise, ont attesté avoir senti une odeur de gaz à l'intérieur des établissements Brothier ; qu'enfin, la VILLE DE BORDEAUX ne démontre pas par la production du plan versé par elle aux débats qu'il n'existerait pas entre la canalisation où la fuite de gaz de ville s'est produite et les établissements Brothier de conduites d'égouts de W.C. et d'eaux usées par le truchement desquelles le gaz a pu cheminer jusqu'à l'intérieur du local du gardien où s'est produite l'explosion ; qu'il suit de là que le lien de cause à effet entre la fuite de gaz sur le réseau municipal et l'explosion doit être regardé comme établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulier, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Brothier la somme de 19.928,20 F outre les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BORDEAUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00005
Date de la décision : 25/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-25;89bx00005 ?
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