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25/06/1991 | FRANCE | N°89BX01849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1991, 89BX01849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 19 octobre 1989, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE dont le siège social est en l'Hôtel de Ville, ..., représenté par sa présidente en exercice à ce dûment autorisée par délibération de son conseil d'administration en date du 10 novembre 1989 et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Melle Jeanne-Marie X... la somme de 50.000 F en réparation des conséquences dommageables du refus de réinté

gration qu'il lui a opposé en qualité d'assistante sociale ;
2°) rejette...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 19 octobre 1989, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE dont le siège social est en l'Hôtel de Ville, ..., représenté par sa présidente en exercice à ce dûment autorisée par délibération de son conseil d'administration en date du 10 novembre 1989 et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Melle Jeanne-Marie X... la somme de 50.000 F en réparation des conséquences dommageables du refus de réintégration qu'il lui a opposé en qualité d'assistante sociale ;
2°) rejette la demande présentée par Melle Jeanne-Marie X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP Meloux Alfredo, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable aux requêtes présentées à la cour en vertu de l'article 1er du décret du 9 mai 1988 : "La requête introductive d'instance... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens... des parties" ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE s'est borné à se référer à un jugement du 24 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour vice de forme, sa décision du 29 octobre 1985 de licencier Melle X... ; qu'il s'ensuit qu'il n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 1989 le condamnant à payer à l'intéressée la somme de 50.000 F en réparation du préjudice résultant du refus de la réintégrer à la suite de son licenciement jugé comme non fondé ; que si ultérieurement les faits et moyens ont été exposés et énoncés dans un second mémoire, ce mémoire enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 1989 c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour faire appel, n'était pas de nature à couvrir le vice dont était entachée la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE ; qu'il suit de là que la requête d'appel est irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE à payer à Melle X... la somme de 3.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Melle X... tendant à bénéficier des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01849
Date de la décision : 25/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77, R222
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-25;89bx01849 ?
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