La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1991 | FRANCE | N°89BX01923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1991, 89BX01923


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Melagues (12360) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Melagues ;
2°) de prononcer la décharge de ces compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code gén

éral des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Melagues (12360) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Melagues ;
2°) de prononcer la décharge de ces compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X... soutient avoir résidé au cours des années 1982, 1983 et 1984, à Melagues, commune qui est située à 42 kilomètres environ de Sainte-Affrique où il bénéficiait effectivement d'un logement de fonction ; que si le requérant fait état pour justifier du choix de sa résidence, de motifs tirés de l'état de santé de son épouse, les données de fait, et notamment financières, dont il se prévaut, ne suffisent pas à justifier que, pour des motifs autres que privés, il ait fixé à Melagues sa résidence au cours des années susmentionnées ; que par suite, les frais de trajet invoqués ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;
Considérant en second lieu que la circonstance que l'administration ait admis que le contribuable pouvait déduire de son traitement, au titre des années antérieures, des frais professionnels d'une nature et d'un montant analogues à ceux dont il demande la déduction, ne constitue pas une interprétation de texte fiscal qui puisse être invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal de Toulouse a rejeté leur demande relative aux années 1982 à 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01923
Date de la décision : 25/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-25;89bx01923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award