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27/06/1991 | FRANCE | N°90BX00292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 1991, 90BX00292


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mai 1990, présentée pour la S.A. DES ETABLISSEMENTS POMES DARRE, dont le siège social est à Trie-sur Baise (65220), représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement qui l'a condamné solidairement avec l'architecte M. Y... à verser à la commune de Trie-sur-Baise la somme de 600.000 F majorée des intérêts légaux à compter du 19 juillet 1988 en réparation des dommages contractuels résultant de la fourniture de ma

tériaux par ladite entreprise ;
2°) mette l'entreprise hors de cause, ou ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mai 1990, présentée pour la S.A. DES ETABLISSEMENTS POMES DARRE, dont le siège social est à Trie-sur Baise (65220), représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement qui l'a condamné solidairement avec l'architecte M. Y... à verser à la commune de Trie-sur-Baise la somme de 600.000 F majorée des intérêts légaux à compter du 19 juillet 1988 en réparation des dommages contractuels résultant de la fourniture de matériaux par ladite entreprise ;
2°) mette l'entreprise hors de cause, ou réduise le montant de la condamnation et notamment supprime les intérêts qui ne sont pas dûs ;
3°) à titre subsidiaire, condamne l'architecte à garantir l'entreprise des condamnations laissées à sa charge ;
4°) décide qu'il sera, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête, sursis à l'exécution du jugement ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 12 juillet 1990, présenté pour la Commune de Trie-sur-Baise représentée par son maire dûment habilité domicilié en mairie, qui demande que la cour :
1°) rejette la requête de L'ENTREPRISE POMES DARRE ;
2°) condamne conjointement et solidairement la SOCIETE POMES DARRE par voie de l'appel incident et M. Cousin par voie de l'appel provoqué, à lui payer la somme de 773.301 F majorée des intérêts légaux ainsi que des frais d'expertise, et la somme de 10.000 F au titre des frais de procédure irrépétible ;
Vu le mémoire en réponse enregistré comme ci-dessus le 6 septembre 1990, présenté pour M. Jean-Claude Y..., architecte demeurant ... qui demande que la cour :
1°) rejette la requête de la SOCIETE POMES DARRE et l'appel provoqué de la commune tendant à une augmentation de la condamnation prononcée en première instance ;
2°) rejette l'appel en garantie de l'entreprise ou tout au moins la limite à 5 % de la condamnation ;
3°) par la voie de l'appel provoqué, réduise la condamnation prononcée à son encontre des frais de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont récupérables en vertu de l'article L 235-13 du code des communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 ;
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- Les observations de Me X... pour la SCP Ameilhaud-Senmartin Aries pour la S.A. ETABLISSEMENTS POMES DARRE ;

- Les observations de Me Z... pour la Ville de Trie-sur-Baise ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que L'ENTREPRISE POMES DARRE et la Commune de Trie-sur-Baise (Hautes-Pyrénées) ont passé un contrat pour la fourniture à cette dernière de pierres marbrières en provenance de la carrière de Barthère sise près de Lectoure (Gers) ; que L'ENTREPRISE POMES DARRE ne pouvait, eu égard notamment à la teneur du procès-verbal d'essais de la résistance au gel de la pierre de Lectoure qu'elle avait en sa possession, ignorer que ce matériau était sensible au gel et par suite ne devait pas être employé pour la réalisation des ouvrages de plein air tels que la vasque d'une fontaine, les bordures de trottoirs aux abords de la fontaine et de l'hôtel de ville, et le parvis de l'église, entrepris par la commune de Trie-sur-Baise dans le cadre de l'opération de réhabilitation des villages de caractère décidée par la région du Midi-Pyrénées ; que M. Y..., l'architecte maître d'oeuvre, avait également la même connaissance de la fragilité de ces pierres marbrières aux intempéries que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que L'ENTREPRISE POMES DARRE était conjointement et solidairement responsable avec M. Y... des conséquences dommageables résultant de l'utilisation de matériaux non conformes à leur destination ;
Sur l'indemnisation de la Commune de Trie-sur-Baise :
Sur l'appel principal de l'entreprise :
Considérant que si L'ENTREPRISE POMES DARRE, soutient que l'indemnité allouée à la Commune en réparation des dommages causés par le gel aux ouvrages indiqués ci-dessus est trop élevée, elle n'établit pas en quoi l'estimation faite dans le rapport d'expertise du 8 avril 1988 serait erronée ; que ses allégations, selon lesquelles les travaux auraient déjà été réalisés pour un montant inférieur à celui de l'indemnité versée, et qu'ainsi, en tout état de cause, les intérêts majorant cette indemnité ne seraient pas dûs, ne sont assorties d'aucune précision et doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur l'appel en garantie de L'ENTREPRISE POMES DARRE :
Considérant que L'ENTREPRISE POMES DARRE demande pour la première fois en appel que l'architecte M. Y... la garantisse des condamnations prononcées contre elle ; que cette demande, qui revêt le caractère d'une demande nouvelle en cause d'appel, n'est pas recevable ;
Sur l'appel incident de la Commune :
Considérant que si la commune demande une augmentation de l'indemnité que lui ont accordé les premiers juges, elle n'assortit cette demande d'aucune justification que dès lors il y a lieu de la rejeter ;
Sur l'appel provoqué de l'architecte :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la situation de M. Y... n'était pas aggravée par la présente décision, il n'est pas recevable à demander la réduction de l'indemnité servie à la commune ;
Sur les conclusions de la Commune tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner L'ENTREPRISE POMES DARRE et M. Y... à payer à la Commune de Trie-sur-Baise la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que d'une part, L'ENTREPRISE POMES DARRE et M. Y... par voie de l'appel provoqué ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau les a condamnés à payer conjointement et solidairement la somme de 600.000 F majorée des intérêts légaux à la Commune de Trie-sur-Baise et que, d'autre part il y a lieu de rejeter le recours incident et les conclusions d'appel provoqué de cette Commune tendant à l'augmentation de cette condamnation ainsi que les conclusions d'appel en garantie de L'ENTREPRISE POMES DARRE ;
Article 1er : La requête de L'ENTREPRISE POMES DARRE, le recours incident de la Commune de Trie-sur-Baise et les conclusions d'appel provoqué de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Commune de Trie-sur-Baise tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00292
Date de la décision : 27/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-27;90bx00292 ?
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