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27/06/1991 | FRANCE | N°90BX00344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 1991, 90BX00344


Vu le recours et le mémoire ampliatif du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistrés au greffe de la cour le 19 juin 1990 et 28 septembre 1990 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. Z... la somme de 110.000 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la dépossession par le service du cadastre de la parcelle AN n° 438 dont il était propriétaire à Bois-Plage-En-Ré au lieu dit Les Gollandières ;
2°) de rejeter la requê

te formée par M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°...

Vu le recours et le mémoire ampliatif du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistrés au greffe de la cour le 19 juin 1990 et 28 septembre 1990 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. Z... la somme de 110.000 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la dépossession par le service du cadastre de la parcelle AN n° 438 dont il était propriétaire à Bois-Plage-En-Ré au lieu dit Les Gollandières ;
2°) de rejeter la requête formée par M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ; - les observations de Me X... substituant de la SCP BOUTELIER-DESCUBES-KANDEL, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande l'annulation du jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à réparer le préjudice qu'aurait causé à M. Z... une erreur commise par l'administration lors des opérations de révision du cadastre effectuées en 1968 dans la commune de Bois-Plage-en-Ré, Charente-Maritime ;
Sur la responsabilité de l'administration :
Considérant que pour regarder comme établie l'erreur imputée à l'administration le tribunal administratif a estimé que celle-ci avait violé les dispositions combinées de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation du cadastre et de l'article 1426 du code général des impôts relatif aux mutations cadastrales ; que, toutefois, l'article 1426 du code général des impôts, aujourd'hui transféré sous l'article 1402 du même code, qui ne concerne que les communes à cadastre rénové n'était pas applicable à la mutation cadastrale litigieuse qui a été effectuée au cours des opérations de rénovation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé notamment sur la violation des dispositions de l'article 1426 du code général des impôts pour déclarer l'Etat responsable du préjudice causé à M. Z... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 55-471 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : "La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus... il y est procédé, avec le concours des propriétaires..." ; qu'aux termes de l'article 9 du mêmes décret : "Les résultats de la révision du cadastre sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire..." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque à l'occasion d'une opération de révision du cadastre l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à l'appartenance d'une parcelle et qu'un doute s'établit à ce sujet, il lui appartient d'en informer le propriétaire apparent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yvan Z... a acquis le 22 juillet 1966, par acte publié à la conservation des hypothèques de La Rochelle le 24 août 1966, une parcelle en nature de terre cadastrée section E n° 740 sur le territoire de la commune de Bois-Plage-en-Ré, Charentes-Maritimes, au lieu-dit "Les Gollandières" ; que lors de la rénovation du cadastre en 1968 le service a adressé à M. Sévignon un relevé de la parcelle nouvellement répertoriée "AN n°438 sous les Gollandières" pour 4a 40 ca ; que M. Sevignon, en réponse, a avisé ledit service de la superficie de la parcelle qui figurait sur l'acte notarié précité et qui était de 4a18ca ; que, sur la réclamation d'un tiers, le service du cadastre a retiré à M. Sevignon, sans provoquer ses observations ni lui allouer une parcelle de remplacement, la parcelle AN 438 ; que M. Sevignon qui n'avait plus la qualité de propriétaire apparent de cette parcelle en a été définitivement dépossédée lors des opérations de remembrement conduites en 1975 par l'association foncière urbaine "Les Gollandières" qui comprenait ladite parcelle dans son périmètre de remembrement ;
Considérant que la dépossession de M. Z... de sa parcelle cadastrée AN n°438 n'a été rendue possible que par l'attribution de ladite parcelle à un tiers sans que lui-même en soit informé par le service du cadastre ; que la faute ainsi commise par l'administration est de nature à ouvrir droit au profit de M. Z... à la réparation du préjudice qui en est résulté ; que l'Etat, pour être exonéré de toute responsabilité ou demander l'atténuation de celle-ci, ne saurait invoquer sans autre précision les fautes qu'auraient commises divers notaires ou les négligences au demeurant non établies dont auraient fait preuve tant l'association foncière urbaine "Les Gollandières" que M. Z... lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par M. Z... ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice résultant de la perte de la parcelle doit être évalué à la somme non contestée de 100.000 F ; que, par ailleurs, les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par M. Z... en les évaluant à 10.000 F ;
Sur les conclusions de M. Z... fondées sur l'article R222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'allouer à M. Z... une somme de 3.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Z... une somme de 3.000 F au titre de l'article R222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00344
Date de la décision : 27/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

CGI 1426, 1402
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 55-471 du 30 avril 1955 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-27;90bx00344 ?
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