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09/07/1991 | FRANCE | N°90BX00179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 90BX00179


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1990 , présentée par Mme Veuve Z...
Y... Aissa née X... Halima demeurant ... ; elle demande que la cour :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 décembre 1988 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle préten

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4°) annule la décision par laquelle le bureau d'aide judiciaire du tribunal...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1990 , présentée par Mme Veuve Z...
Y... Aissa née X... Halima demeurant ... ; elle demande que la cour :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 décembre 1988 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
4°) annule la décision par laquelle le bureau d'aide judiciaire du tribunal administratif de Poitiers, lui a refusé l'aide judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que la demande d'aide judiciaire présentée par Mme Z... a été rejetée par le bureau d'aide judiciaire établi près le tribunal administratif de Poitiers ; que si la requérante invite la Cour à revenir sur cette décision, il résulte du troisième alinéa de l'article 59 du décret 72-809 du 1er septembre 1972, portant application de la loi 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire, modifié par l'article 25 du décret 83-154 du 28 février 1983, que seul le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le bureau, peut exercer un recours contre les décisions du bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction ; qu'ainsi ces conclusions d'appel de Mme Veuve Z... ne sont pas recevables ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Z... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Z... , ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 6 novembre 1986 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 novembre 1986 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 6 novembre 1986 , à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Z..., la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00179
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 59
Décret 83-154 du 28 février 1983 art. 25
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe
Loi 72-11 du 03 janvier 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-09;90bx00179 ?
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