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10/07/1991 | FRANCE | N°89BX01635;89BX01636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 1991, 89BX01635 et 89BX01636


Vu 1°) sous le n° 89BX01635 la requête, enregistrée le 1er août 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Paul Y... demeurant à Salies à Albi (81190) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87/1177 en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner une expertise en vue de rechercher s'il apporte la preuve qui lui

incombe de l'exagération des bases d'imposition évaluées par l'administration...

Vu 1°) sous le n° 89BX01635 la requête, enregistrée le 1er août 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Paul Y... demeurant à Salies à Albi (81190) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87/1177 en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner une expertise en vue de rechercher s'il apporte la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition évaluées par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) sous le n° 89BX01636 la requête, enregistrée le 1er août 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Paul Y... demeurant à Salies à Albies (81190) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87/1176 en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 9 août 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner une expertise en vue de rechercher s'il apporte la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition évaluées par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me MONTAZEAU substituant Me BOUE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Paul Y... sont dirigées contre deux jugements, en date du 13 avril 1989, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge du complément d'une part d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, d'autre part de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de fabricants de gaufres exercée par M. Y..., ce dernier a fait l'objet de redressements de son chiffre d'affaires imposable et de son bénéfice industriel et commercial pour les années 1979 à 1982 ; que ces redressements ont été établis conformément à la décision en date du 25 mars 1985 de la commission départementale des impôts qui a fixé de nouveaux forfaits pour l'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1979-1980 ainsi que pour l'année 1981, première année de dépassement du chiffre d'affaires autorisé pour bénéficier du régime forfaitaire ; qu'au titre de l'année 1982 ledit redressement a été effectué suivant la procédure d'évaluation d'office ; que M. Y... ne conteste pas le supplément d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 1979 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que M. Y... soutient que, son chiffre d'affaires réalisé en 1980 n'excédant pas la limite autorisée pour bénéficier du régime forfaitaire d'imposition, c'est à tort que l'administration fiscale a déclaré caduc le forfait primitivement fixé pour la période 1979- 1980 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, que ledit forfait a été déclaré caduc non pas pour le motif avancé par le requérant mais conformément aux dispositions de l'article L-8 du livre des procédures fiscales, parce qu'il avait été établi au vu de renseignement inexacts, ce que ne conteste pas M. Y... ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant que la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration incombe au requérant en vertu d'une part des dispositions de l'article L-191 du livre des procédures fiscales pour les années 1980 et 1981, d'autre part de celles de l'article L-193 du même livre pour l'année 1982 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'activité biscuiterie :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. Y... reconnaît que les reconstitutions du chiffre d'affaires "Biscuiterie fabrications" opérées tant par lui-même que par l'administration au titre des années 1980, 1981 et 1982 aboutissent à définir un pourcentage équivalent de perte ; que sa contestation ne porte plus que sur l'application par le vérificateur à chacune des trois années en cause, du même coefficient, établi en 1983, de marge brute sur les produits fabriqués et revendus ; que le contribuable, se borne à soutenir que l'évolution des conditions du marché ne lui ont permis d'augmenter sa marge brute qu'à compter de la fin de la période ; que ces allégations ne constituent pas un commencement de preuve établissant que le chiffre d'affaires et le bénéfice industriel et commercial de son entreprise tels que fixés par la commission départementale des impôts pour 1980 et 1981 ou évalués d'office par l'administration au titre de 1982, correspondent à une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ; que par suite il n'y a pas lieu d'ordonner sur ce point l'expertise sollicitée ;
En ce qui concerne la revente de matériel d'occasion :
Considérant que M. Y... soutient que l'administration, en ne prenant pas en compte une importante opération d'achat de matériel d'occasion réalisée le 6 avril 1981, a effectué au titre de ladite année une reconstitution erronée du chiffre d'affaires de son activité d'achat-revente de matériel d'occasion ; qu'il résulte cependant, de l'instruction que le requérant se borne à produire à l'appui de ses prétentions une convention de vente ne donnant aucune précision sur le matériel vendu et des photocopies de relevés bancaires ne correspondant que très partiellement à l'échéancier de paiement prévu par ladite convention ; que dès lors, en produisant ces pièces, dépourvues de précisions suffisantes de nature à justifier l'expertise comptable sollicitée M. Y... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. Paul Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01635;89BX01636
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-10;89bx01635 ?
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