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10/07/1991 | FRANCE | N°89BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 juillet 1991, 89BX01729


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 août 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé aux héritiers de M. Marcel X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1981 ;
- remette intégralement à leur charge les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 août 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé aux héritiers de M. Marcel X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1981 ;
- remette intégralement à leur charge les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me PIEDBOIS, avocat des héritiers de M. Marcel X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a été saisi de quatre demandes distinctes, l'une émanant de la société anonyme "Midas" et ayant trait aux suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et les trois autres émanant respectivement de M. Claude Y..., des héritiers de M. Marcel X... et de Mme Claudie X..., et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre respectivement, de l'année 1978, des années 1979 à 1981 et des années 1981 et 1982 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens, partiels d'ailleurs, de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par des décisions séparées sur ces quatre demandes ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 21 mars 1989 doit être annulé en tant qu'il concerne les héritiers de M. Marcel X... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des héritiers de M. Marcel X... ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L199 C du livre des procédures fiscales : "dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction" ;
Considérant que, si dans leur réclamation du 10 avril 1985 les héritiers de M. X... ont demandé la décharge des redressements de revenus de capitaux mobiliers s'élevant à 350.000 F pour 1979, 1.483.000 F pour 1980 et 180.000 F pour 1981 par des moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de la S.A. "Midas", il est constant que, par cette même réclamation, ils ont également contesté l'ensemble des redressements effectués qui s'élèvent à 1.337.200 F pour 1979, 1.645.760 F pour 1980 et 250.480 F pour 1981 par un moyen tiré de la compétence du vérificateur ; que dès lors et même si le moyen tiré de la compétence du vérificateur était inopérant, ils sont, en application des dispositions précitées, recevables à faire valoir tout moyen nouveau à l'encontre de l'ensemble des redressements effectués ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le litige doit être limité aux seules impositions supplémentaires résultant du redressement effectué en matière de revenus de capitaux mobiliers ;
Sur la régularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;

Considérant que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble elle doit, avant d'effectuer, désormais, toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant que la notification de redressements adressée aux héritiers de M. X... mentionne expressément comme date de début de VASFE, la même date que celle de l'envoi de l'avis de VASFE ; que même à admettre comme le soutient le service que cette seule mention ne signifie pas qu'il aurait effectivement dès cette date procédé à des démarches constitutives d'une VASFE, il n'établit pas cependant que l'examen des comptes bancaires de M. X... auquel il est constant qu'il a procédé n'avait pas commencé dès cette date ; que dès lors, en l'absence de précisions données par l'administration sur le début effectif des opérations de contrôle, les héritiers de M. X... ne peuvent être regardés comme ayant reçu en temps utile l'avis prévu à peine de nullité de la procédure par l'article L 47 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 80 CA du même livre : "la juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France" ;
Considérant que l'irrégularité ci-dessus analysée a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; que par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens développés au cours de la procédure contentieuse, les héritiers de M. X... sont fondés à demander la décharge de l'ensemble des
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 mars 1989 est annulé en tant qu'il concerne les héritiers de M. X....
Article 2 : Il est accordé aux héritiers de M. X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1981.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01729
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE -Recevabilité des moyens - Demandes nouvelles (causes juridiques) - Recevabilité des moyens nouveaux en appel (article L.199 C du livre des procédures fiscales).

19-02-04-01 En application des dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, un contribuable est recevable à faire valoir en appel tout moyen nouveau à l'encontre de l'ensemble des redressements effectués dès lors que dans sa réclamation il a contesté l'ensemble des redressements effectués et même si cette contestation se fondait sur un moyen inopérant.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, L47, L80 CA


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-10;89bx01729 ?
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