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10/07/1991 | FRANCE | N°89BX01793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 1991, 89BX01793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1989, présentée par M. François X... demeurant ... de Mollo (66230) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription édictée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 à sa demande de régularisation de ses droits à solde au titre de son service dans la Force d'Intervention des Natio

ns Unies au Liban du 1er avril au 16 octobre 1980 ;
2°) d'annuler la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1989, présentée par M. François X... demeurant ... de Mollo (66230) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription édictée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 à sa demande de régularisation de ses droits à solde au titre de son service dans la Force d'Intervention des Nations Unies au Liban du 1er avril au 16 octobre 1980 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 24 août 1987 du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." et " ... par toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance" ; qu'enfin l'article 3 de la même loi dispose que la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X... est constitué non par l'annulation, prononcée par décision du 30 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'instruction du 23 janvier 1979 du ministre de la Défense, définissant le régime indemnitaire applicable aux membres de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban, mais par le service qu'il a effectué en qualité de membre de cette force ; que les droits, sur lesquels sa créance est fondée ont été acquis au cours de l'année 1980 ; que M. X... ne peut être légitimement regardé comme ayant ignoré l'existence de la créance jusqu'à l'intervention de la décision précitée du 30 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1981 ; que ce délai n'a pu être interrompu par la requête qui a conduit à la décision susmentionnée du 30 mars 1984, cette requête n'étant pas relative "au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement" de la créance dont se prévaut M. X... ; qu'il était expiré à la date du 14 mai 1985, à laquelle ce dernier a demandé la régularisation de sa situation ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le ministre de la défense a, par la décision attaquée, opposé la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. X... pour la période du 1er avril au 16 octobre 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01793
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX


Références :

Instruction du 23 janvier 1979 Défense
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-10;89bx01793 ?
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