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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01074


Vu la requête enregistrée le 28 février 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, dont le siège social est ... (75439 Cédex 09) par Me Georges Daumas, avocat à la cour, domicilié en son étude ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1988 ; par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) de Purpan à Toulouse, d'une part, soit déclaré responsable des 2/3 des dommages dont demeure at

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Vu la requête enregistrée le 28 février 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, dont le siège social est ... (75439 Cédex 09) par Me Georges Daumas, avocat à la cour, domicilié en son étude ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1988 ; par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) de Purpan à Toulouse, d'une part, soit déclaré responsable des 2/3 des dommages dont demeure atteint M. X..., dans les droits duquel la requérante est subrogée, et soit, d'autre part, condamné à verser à ladite compagnie la somme de 46.666 F ;
2°) déclare le centre hospitalier régional de Purpan responsable des 2/3 du préjudice dont est atteint M. X... ;
3°) le condamne à verser à la compagnie requérante l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me VIVEZ, substituant Me LARNAUDIE, avocat de la COMPAGNIE VIA ASSSURANCES ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. X... a été hospitalisé le 3 juin 1980 dans les services du centre hospitalier régional de Purpan à Toulouse, où les médecins traitants n'ont diagnostiqué que diverses contusions et ont autorisé l'intéressé à regagner son domicile ; qu'à la suite de la persistance des douleurs dont se plaignait M. X..., de nouvelles radiographies ordonnées par le médecin personnel de l'accidenté ont révélé qu'il souffrait en réalité de diverses fractures du bassin avec luxation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné par les premiers juges qu'une des radiographies pratiquées sur M. X..., le jour même de l'accident à l'hôpital Purpan, met en évidence les diverses fractures et lésions dont le blessé était atteint ; que si les différents praticiens qui ont examiné l'intéressé avaient, eu égard à la mauvaise qualité du cliché, des doutes sur la nature et l'étendue des blessures, il leur appartenait, compte-tenu des signes cliniques présentés par M. X... qui était dans l'incapacité de se déplacer, de faire procéder à un second examen radiographique ; que cette carence et l'autorisation donnée à l'intéressé de rentrer chez lui le jour-même de l'accident, sont dans les circonstances de l'espèce constitutives d'une faute lourde médicale à l'origine des déplacements osseux constatés sur le blessé quatre mois plus tard, et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que M. X... n'a contrairement aux allégations du C.H.R. de Toulouse, commis aucune faute en faisant confiance au diagnostic porté par les médecins dudit centre et en s'abstenant pendant trois mois d'aller consulter d'autres praticiens qu'ainsi, la COMPAGNIE VIA ASSURANCES, qui est subrogée aux droits de la victime, est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'aggravation de l'état de santé de M. X... imputable aux causes indiquées ci-dessus représente les 2/3 du préjudice corporel dont la victime demeure atteinte après consolidation de ses blessures ; que, la COMPAGNIE VIA ASSURANCES a versé à la victime la somme de 70.000 F en réparation de son préjudice corporel, que par suite il y a lieu, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une troisième expertise, de condamner le centre hospitalier régional Purpan à verser la somme de 46.666 F à la COMPAGNIE VIA ASSURANCES ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional Purpan à Toulouse est condamné à verser la somme de 46.666 F à la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Toulouse sont mis à la charge du C.H.R. de Purpan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01074
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - ERREUR DE DIAGNOSTIC.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx01074 ?
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