La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01195


Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 novembre 1988 par M. Maurice X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 18 novembre 1988 et le 24 janvier 1989, présentés par

M. Maurice X..., retraité de l'armée de l'air, demeurant ..., qui d...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 novembre 1988 par M. Maurice X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 18 novembre 1988 et le 24 janvier 1989, présentés par M. Maurice X..., retraité de l'armée de l'air, demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé la révision de sa pension militaire qu'à compter du 24 avril 1982 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) décide que la révision de sa pension prendra effet à la date de sa première demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L 77 du code des pensions civiles et militaires de retraites issu de la loi modifiée du 20 septembre 1948, applicable au cas d'espèce, qui permet la révision des pensions concédées en cas d'erreur ou d'omission, ne peut être accueillie que dans les conditions et les limites fixées à l'article L 74 dudit code ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 74 dudit code des pensions civiles et militaires de retraite : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" ;
Considérant que M. Maurice X..., ancien adjudant chef de l'armée de l'air, titulaire d'une pension militaire de retraite depuis le 12 avril 1961 a demandé en 1984 la révision de cette pension au motif que n'avaient pas été pris en compte les services militaires effectifs accomplis à partir du 18 août 1944 ; qu'il a été fait droit à cette demande avec rappel d'arrérages de deux années conformément aux dispositions précitées ;
Considérant toutefois que M. X... fait valoir qu'il avait dès 1960, soit avant même la concession de sa pension en 1961, demandé la prise en compte des services accomplis dans la résistance à partir du 18 août 1944 ; que malgré les précisions qu'il avait apportées sur les périodes de service et les unités concernées, la direction des personnels militaires de l'armée de terre n'avait pas été en mesure d'identifier ces services ; que ce n'est qu'en 1984 par une fiche de renseignements du bureau central des archives administratives et militaires de Pau produite par l'intéressé à l'appui de sa demande de révision de pension, que la présence de M. Maurice X... dans lesdites unités de la Résistance a été identifiée sous le numéro matricule 20502 ;
Considérant qu'il résulte de ces circonstances que c'est par une erreur non imputable au fait personnel de M. X... que l'arrêté de liquidation de sa pension en date du 16 juin 1961 n'a pas pris en compte lesdits services ; que dans ces conditions l'intéressé est fondé à demander que la révision de la pension intervienne conformément aux dispositions de l'article L 74 rapportées ci-dessus, au 12 avril 1961, date d'entrée en jouissance de sa pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a accordé la révision de sa pension de retraite qu'au 24 avril 1984 ;
Article 1er : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget, pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension à compter du 12 avril 1961.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01195
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-005 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L.55 DU CODE)


Références :

Arrêté du 16 juin 1961
Code des pensions civiles et militaires de retraite L77, L74
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx01195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award