Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 7 août et 12 octobre 1989, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 et sa demande en révision de son forfait de bénéfice agricole des années 1980, 1981, 1982 et 1983 qui a servi à établir l'assiette de prestations sociales qu'il a dû verser ;
- lui accorde la décharge sollicitée et fasse droit à sa demande de révision du forfait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1984 :
Considérant que, par une décision en date du 19 juillet 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a accordé à M. X... le dégrèvement de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu contestée au titre de 1984 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives au calcul du forfait de bénéfice agricole de chacune des années 1980 à 1983 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a jugé que les conclusions relatives aux années 1980 à 1983 étaient irrecevables, par le motif que M. X... n'avait été assujetti, au titre de ces années, à aucune cotisation d'impôt sur le revenu ;
Considérant que, si M. X..., qui n'a pas été assujetti, au titre des années 1980 à 1983, à l'impôt sur le revenu, n'était pas recevable à former un recours devant le juge du contentieux fiscal, il résulte toutefois de l'instruction que la demande dont il a saisi le tribunal administratif doit, quelles que soient les conclusions accessoires dont elle était assortie, s'analyser comme tendant par la voie de l'excès de pouvoir à l'annulation de la décision par laquelle le service a fixé son revenu agricole, décision qui lui faisait grief dès lors que ce bénéfice servait d'assiette à diverses prestations de sécurité sociale ; que, dès lors, il n'appartient pas à la cour incompétente en matière de recours pour excès de pouvoir de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux années 1980 à 1983 ; qu'en conséquence, il y a lieu de transmettre la requête de l'intéressé relative à ces mêmes années au Conseil d'Etat seul compétent pour statuer en la matière ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... relatives aux années 1980 à 1983 sont transmises au Conseil d'Etat.