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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01877


Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1989 enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 janvier 1989 par Mme Rabah Z... née MERIEM Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1989 présentée par Mme Rabah Z... née MERIEM Y... demeurant 78 Tarmount 28 Misila (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le

jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Po...

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1989 enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 janvier 1989 par Mme Rabah Z... née MERIEM Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1989 présentée par Mme Rabah Z... née MERIEM Y... demeurant 78 Tarmount 28 Misila (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari, survenu en 1958 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi du 11 juillet 1957 modifiant l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits à pension de Mme Veuve Rabah Z... doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date du décès de M. Z... Rabah, ancien militaire d'origine algérienne, survenu en 1958, alors qu'il était titulaire d'une pension ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L 64 de ce code lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, et qu'aux termes de l'article R 45 du même code : "la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le cadi soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L 56 et L 64 précités" ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1957 : "le mariage inscrit sur les registres de l'état-civil ... n'est réputé exister ... qu'à dater du jour de son inscription" ;
Considérant que l'extrait du registre des actes de mariage de la commune de Tarmount produit en appel par la requérante, à l'appui de sa demande de pension, dressé le 28 décembre 1988 mentionne que le mariage a été contracté en 1937 et a été transcrit sur le registre de l'état-civil de la commune précitée le 27 mai 1950 ; qu'il n'est donc, en tout état de cause, pas de nature à établir que le mariage a bien été contracté deux ans au moins avant le 21 décembre 1940, date de la radiation des cadres de l'armée de M. Z... Rabah ; que les énonciations de ce document n'étant corroborées par aucune des pièces du dossier, et notamment du dossier individuel du militaire, la requérante n'établit pas que son mariage est antérieur à la date de la radiation du contrôle de l'armée de son époux ; que Mme Veuve Rabah Z... née MERIEM X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Rabah Z... née MERIEM X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01877
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64, R45
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 57-777 du 11 juillet 1957 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx01877 ?
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