Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1990, présentée pour Mme Jacqueline X..., employée aux ASSEDIC, demeurant 58, Domaine de Castillon à Tarnos (40220), par la SCP Maxwelle Latour, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la Commune d'Anglet soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 13 août 1984, alors qu'elle se promenait sur le bas côté gauche de la rue de Venise à Anglet ;
2°) de déclarer la commune d'Anglet entièrement responsable dudit accident ; de désigner un expert aux fins de déterminer, en les spécifiant, les préjudices subis à la suite de cet accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller, - les observations de Me Y..., substituant la SCP Maxwell Latour avocat de Mme X... ; - les observations de Me Morande-Monteil, avocat de la ville d'Anglet ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à supposer établis les faits allégués par Mme X... à l'encontre de la commune d'Anglet, les requérants n'apportent aucun élément de preuve permettant d'établir un lien de causalité direct entre l'état de la rue de Venise à Anglet et la chute dont Mme X... aurait été victime le 13 août 1984 ; qu'en particulier, le témoignage tardif et imprécis de M. Z..., alors voisin de la victime, et la pièce versée au dossier par le concubin de Mme X..., ne présentent, à cet égard, aucun caractère probant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.