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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX00708;89BX00710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX00708 et 89BX00710


Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Pierre X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 1988 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 99259 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1988 et 20 octobre 1988 présentés pour M. P

ierre X... demeurant au lieu-dit "Luc" à Huparlac '14460) et tendant ...

Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Pierre X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 1988 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 99259 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1988 et 20 octobre 1988 présentés pour M. Pierre X... demeurant au lieu-dit "Luc" à Huparlac '14460) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1980 dans les rôles de la commune de Huparlac, Aveyron ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 ;
- le rapport de M. BARROS, président ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

considérant que les requêtes de M. Pierre X... concernent l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1980 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date des 6 septembre 1988 et 16 novembre 1989 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aveyron a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 81.830 F, 10.000 F et 2.711.789 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1976, 1979 et 1980 ; que les conclusions des requêtes de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions des requêtes concernant les années 1975, 1977, 1978 et 1979 :
Considérant qu'à la suite des dégrèvements prononcés par l'administration aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement au titre des années susvisées ; qu'il suit de là que les conclusions des requêtes concernant lesdites années sont irrecevables, seules les années 1976 et 1980 restant en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit hors des délais légaux la déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux afférentes à l'année 1980 ; qu'étant en situation d'évaluation d'office il ne saurait utilement invoquer les irrégularités qui entacheraient la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les revenus déclarés par M. X... au titre de l'année 1980 ont fait l'objet de rehaussements procédant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des profits qu'il a réalisés à l'occasion de la vente de deux immeubles pendant l'année litigieuse ; que le contribuable conteste, d'une part, ces rehaussements et demande, d'autre part, que soit imputé sur le revenu de ladite année outre le déficit de 338.529 F dégagé en 1975, les charges qu'il a exposés en tant que marchand de biens pendant l'exercice concerné ;
En ce qui concerne l'activité de marchand de biens :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, de fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilière ou qui habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des opérations d'achat et de revente d'immeubles auxquelles le contribuable a procédé au cours de la période vérifiée et des années antérieures, l'administration a pu à bon droit regarder M. X... qui est inscrit au registre du commerce en qualité de marchand de biens depuis le 2 novembre 1968 comme ayant habituellement acheté des biens immobiliers en vue de les revendre ; que dès lors, les bénéfices réalisés en 1980 à l'occasion des ventes ci-dessus indiqués sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sauf pour l'intéressé à établir que les immeubles qu'il a vendus auraient été acquis pour satisfaire des besoins personnels et familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'apporte pas cette preuve en se bornant à invoquer le délai assez long qui a séparé les acquisitions des ventes correspondantes et le fait qu'il ait été contraint de procéder à ces dernières alors qu'à aucun moment il n'établit que les immeubles avaient été acquis pour des motifs étrangers à son activité de marchand de biens ; qu'il suit de là que les opérations auxquelles s'est livré M. X... entrent bien dans le champ d'application des dispositions de l'article 35-I précitées ;
Considérant, en second lieu, que pour l'année 1976 M. X... n'apporte pas la preuve par les documents qu'il produit que la somme de 56.744 F perçue au titre de l'immeuble sis ... correspondait à un dépôt de garantie à titre de loyer d'avance ou que la somme de 90.000 F concernant le fonds de commerce sis ... à Fontenay-aux-Roses représenterait le remboursement d'un acompte versé dans le cadre d'une promesse de vente ; que ses allégations concernant les affaires Cailleaux, Midgare et Dubois ne sont assorties d'aucune justification ; que pour l'année 1980, et s'agissant des sommes que le contribuable aurait été amené à verser au titre des engagements de caution pris dans le cadre de son activité de marchand de biens ou les frais financiers qu'il avait supportés au titre des agios dus à la Banque industrielle et mobilière, les pièces qu'il verse au dossier n'établissent pas la réalité de ces engagements et de ces frais ;
En ce qui concerne l'imputation sur le revenu de 1980 du déficit de l'année 1975 :
Condérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... le revenu net est déterminé ... sous déduction : I-du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième exclusivement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dires non contestés de M. X..., que le déficit constaté pour 1974 s'élève à 314.480 F ; que le contribuable est fondé à en demander la déduction du revenu de l'année 1976 et par voie de cconséquence à ce que le déficit de l'année 1975 qui s'élève à 338.529 F et qui n'est plus imputable sur le revenu global de l'année 1980 première année où, après 1976, ledit revenu est positif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... est seulement fondé à demander la réduction de la base d'imposition de l'année 1980 à concurrence de 338.529 F ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 81.830 F, 10.000 F et 2.711.789 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Pierre X... a été assujetti au titre respectivement des années 1976, 1979 et 1980 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X....
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Pierre X... au titre de l'année 1980 est réduite de 338.529 F.
Article 3 : M. Pierre X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00708;89BX00710
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE.


Références :

CGI 35, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx00708 ?
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