La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1991 | FRANCE | N°89BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX01367


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1989 et le 5 novembre 1990, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège de l'hôpital, place Amélie-Raba-Léon à Bordeaux (33076) ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à Mme Daouia Y... une somme de 200.000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie

de la Gironde une somme de 68.786,87 F ainsi que les frais d'expertis...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1989 et le 5 novembre 1990, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège de l'hôpital, place Amélie-Raba-Léon à Bordeaux (33076) ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à Mme Daouia Y... une somme de 200.000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 68.786,87 F ainsi que les frais d'expertise en réparation du préjudice corporel subi par Mme Y... à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 février 1984 ;
2°) rejette les demandes de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 ;
- le rapport de M. BARROS, conseiller ;
- Les observations de Me LE PRADO pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX ; - Les observations de Me X... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'atteinte du nerf optique du côté droit dont a été victime Mme Y... le 15 février 1984 et qui a entraîné la perte d'un oeil est survenue à l'occasion d'un curetage de l'ensemble des sinus pratiqué sur la patiente qui souffrait d'une pan-sinusite et de bronchites chroniques ; que la contusion directe post-opératoire du nerf optique a eu pour cause une erreur technique commise par un chirurgien du CENTRE HOSPITALIER qui, lors de l'opération de curetage a dépassé les limites anatomiques par rapport au toit de l'ethmoïde ; qu'eu égard à la nature de cette intervention et en l'absence de circonstances particulières ayant créé un risque opératoire inhabituel, l'erreur technique commise par le praticien hospitalier est constitutive d'une faute lourde qui engage la responsabilité de l'administration hospitalière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'opération subie par Mme Y... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01367
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx01367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award