Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1989, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 6 mars 1989 par Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1989, présentée par Mme X..., demeurant Castel de la Garthe à Damazan (47160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe syndicale de 2.355,65 F qui lui est réclamée par l'association foncière de remembrement de Damazan à titre de participation aux frais de réfection d'un pont ;
2°) lui accorde la décharge de la somme contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article 1er du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation soit par un avocat inscrit au barreau ..." ; que, selon l'article 2 du décret précité du 9 mai 1988 : "Les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989 ..." ; qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à la décharge de la taxe syndicale qui lui est réclamée par l'association foncière de remembrement de Damazan à titre de participation aux frais de réfection d'un pont ; qu'elle n'est pas au nombre de celles qui, avant le 1er janvier 1989, étaient dispensées du ministère d'avocat par les dispositions de l'article R 45 de l'ordonnance précitée du 31 juillet 1945, modifiée par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 ou par un texte spécial ;
Considérant que la lettre par laquelle le greffe de la cour a invité Mme X... à régulariser sa requête en se faisant représenter par un avocat a été successivement adressée à l'intéressée le 23 avril et le 17 mai 1991 après que le premier envoi ait été renvoyé au greffe par les services postaux comme non réclamé à l'expiration du délai fixé par l'avis invitant la destinataire absente à venir retirer le pli au bureau de poste ; que le deuxième envoi a également été retourné au greffe de la cour après que deux avis aient été déposés au domicile de l'intéressée ; que dans ces conditions Mme X... doit être considérée comme ayant été régulièrement invitée à régulariser sa requête ; que par suite, n'ayant pas procédé à cette régularisation, sa requête n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer à l'association foncière de remembrement de Damazan la somme de 7.000 F qu'elle demande au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement de Damazan relatives à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.