La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1991 | FRANCE | N°89BX01606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX01606


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1989, présentée pour la société anonyme DEGA, représentée par son liquidateur Me X..., domicilié ... (33000), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bordeaux soit déclarée responsable des préjudices subis par son immeuble sis ... condamnée à lui verser une somme de 47.000 F à réactualiser en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du mois d'avril 1981 ;
- condamne

la ville de Bordeaux à lui verser cette somme majorée des intérêts de dro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1989, présentée pour la société anonyme DEGA, représentée par son liquidateur Me X..., domicilié ... (33000), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bordeaux soit déclarée responsable des préjudices subis par son immeuble sis ... condamnée à lui verser une somme de 47.000 F à réactualiser en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du mois d'avril 1981 ;
- condamne la ville de Bordeaux à lui verser cette somme majorée des intérêts de droit à compter du 1er janvier 1979, ceux-ci étant capitalisés ainsi qu'une somme de 15.000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me HARMAND substituant Me ROUXEL, avocat de la ville de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le fondement de la demande de la société :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande par laquelle la société anonyme DEGA a saisi le 18 mai 1987 le tribunal administratif de Bordeaux, qu'elle ne se fondait aucunement sur un dommage de travaux publics mais qu'elle tendait à obtenir la réparation des dommages subis par son immeuble en invoquant la responsabilité de la ville de Bordeaux pour la carence dont elle aurait fait preuve en ne prenant pas les mesures de police destinées à empêcher la circulation des véhicules dans la rue du Petit Cardinal ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne saurait soutenir que le délai de deux mois prescrit sauf en matière de travaux publics, par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 n'était pas applicable à la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si pour demander la réparation de son préjudice la société anonyme DEGA entend se fonder en appel sur la responsabilité de la ville de Bordeaux qui résulterait d'un éventuel défaut d'entretien de ladite voie, cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constitue, en tout état de cause, une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de cette décision" ;
Considérant qu'il est constant que la réclamation préalable de la société anonyme DEGA à la mairie de Bordeaux tendant au versement d'une indemnité a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 15 mai 1984 dont la société ne soutient pas qu'elle lui a été notifiée après le 3 juin 1984 ; que, si l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 applicable aux délais de recours contentieux en matière administrative précise que : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision", il résulte de l'article 16 du même décret que ces dispositions ne prendront effet que six mois après la date de sa publication soit le 3 juin 1984 ; qu'ainsi l'obligation sus-énoncée n'était pas devenue applicable à la décision du maire de Bordeaux ; que le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait pas respecté le décret du 28 novembre 1983 est donc inopérant ;
Considérant que par assignation du 6 juin 1984, la société requérante a, dans le délai de recours contentieux, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ; que, si cette demande a conservé, au profit de l'intéressée, le délai de recours devant le tribunal administratif, le jugement d'incompétence auquel ne s'appliquent pas les dispositions du décret du 28 novembre 1983 rendu par l'autorité judiciaire et signifié à la société le 17 décembre 1985, a fait courir à compter de cette même date un nouveau délai de recours ; que, par suite, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 mai 1987 était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme DEGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société anonyme DEGA ainsi que les conclusions des parties tendant au versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01606
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9, art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx01606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award