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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX01714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX01714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1989, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représenté par le président du Conseil Général et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident de la route survenu le 19 décembre 1981 vers 20 heures sur le C.D. 901 au lieu-dit "Cana" et, d'une part, l'a condamné à payer les sommes de 9.991,30 F et 1.750 F majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1986, respe

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1989, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représenté par le président du Conseil Général et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident de la route survenu le 19 décembre 1981 vers 20 heures sur le C.D. 901 au lieu-dit "Cana" et, d'une part, l'a condamné à payer les sommes de 9.991,30 F et 1.750 F majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1986, respectivement à la compagnie "La Protectrice" et à M. X..., d'autre part, a ordonné une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice subi par Melle Y... ;
- rejette les demandes des requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant la S.C.P. PALAZO, avocat du DEPARTEMENT DE LA CORREZE ;
- les observations de Me BOERNER, avocat de Melle Claudine Y... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué, en date du 10 mai 1989, le tribunal administratif de Limoges a déclaré le DEPARTEMENT DE LA CORREZE entièrement responsable des conséquences dommageables, pour la compagnie "La Protectrice", M. X..., M. A... et Melle Y..., de l'accident survenu le 19 décembre 1981 vers 20 heures sur le C.D. 901 au lieu-dit "Cana" ; qu'il a en conséquence, par les articles 2 et 3, condamné le département à payer diverses sommes à la compagnie "La Protectrice" et à M. X..., par l'article 4 rejeté les demandes de M. A... et par les articles 5 à 13 ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le préjudice subi par Melle Y... ; que le DEPARTEMENT DE LA CORREZE conclut dans sa requête d'appel à l'annulation de l'ensemble de ce jugement ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA CORREZE dirigées contre l'article 4 du jugement attaqué :
Considérant que par son article 4, le jugement attaqué a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par M. A... et a ainsi fait droit sur ce point aux conclusions du département ; que par suite, l'appel du département n'est en ce qu'il concerne cet article 4 pas recevable ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA CORREZE dirigées contre les articles 5 à 13 du jugement attaqué :
Considérant que postérieurement à l'appel du DEPARTEMENT DE LA CORREZE, le tribunal administratif de Limoges a, par jugement du 18 janvier 1990 rendu au vu de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué, fixé le montant de l'indemnisation accordée à Melle Y... ; que faute d'avoir été frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif ; que les conclusions sus-énoncées du DEPARTEMENT DE LA CORREZE sont dès lors devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions de Melle Y... tendant au versement d'une provision de 5.000 F ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA CORREZE dirigées contre les articles 1 à 3 du jugement attaqué :
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'une collectivité publique ne peut utilement opposer devant la Cour administrative d'appel la prescription quadriennale lorsqu'elle ne s'en est pas régulièrement prévalue avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige ;

Considérant que le président du conseil général a seul qualité pour opposer au nom du département la prescription quadriennale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le président du conseil général de la Corrèze ait opposé cette exception à l'encontre de la créance que les autres parties à l'instance prétendent posséder avant que le tribunal administratif de Limoges se soit prononcé sur le fond du litige ; que cette exception, qui n'a été opposée devant le tribunal administratif que par l'avocat du département, l'a ainsi été irrégulièrement ; que dès lors, le président du conseil général de la Corrèze ne peut s'en prévaloir devant la Cour administrative d'appel ;
En ce qui concerne la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA CORREZE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'accident établi par le commissariat de police de Brive, que le 19 décembre 1981 vers 20 heures, le véhicule automobile conduit par M. A... a dérapé sur une importante plaque de verglas recouvrant sur une centaine de mètres la chaussée du chemin départemental n° 901 du DEPARTEMENT DE LA CORREZE, et provenant du gel des eaux de ruissellement qui s'écoulaient du talus ; que cet écoulement des eaux de ruissellement sur toute la largeur de la chaussée, alors qu'il n'est pas soutenu qu'il ne s'était jamais produit auparavant en cet endroit et serait imputable à des circonstances atmosphériques d'une violence inhabituelle, est révélateur d'un défaut d'aménagement engageant la responsabilité du département ; que dès lors, la double circonstance que les services de l'équipement n'aient pas été informés de l'existence de l'importante plaque de verglas et aient pris les dispositions nécessaires dès qu'ils ont eu connaissance du danger, n'est pas de nature à faire disparaître la responsabilité du département vis à vis des victimes ;
Considérant que, si le département soutient que l'accident n'a pas été causé par la plaque de verglas mais est dû à une faute de conduite de M. A... à qui il appartenait, par des temps où des risques de verglas existaient, d'être vigilant, il ne fait état d'aucune circonstance établissant une telle faute ; que notamment les constatations faites lors de l'accident n'établissent pas qu'il serait imputable à la vitesse excessive du véhicule ou à son mauvais entretien ; qu'en outre, M. A... ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas prévu le danger que représentait la plaque de verglas, dès lors que celle-ci n'était pas signalée et excédait par son importance les obstacles que les usagers de la voie devaient s'attendre à rencontrer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CORREZE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux, et l'a par les articles 2 et 3 condamné à payer une indemnité à la compagnie "La Protectrice" et à M. X... ;
Article 1er : Les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA CORREZE dirigées contre les articles 1 à 4 du jugement attaqué sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA CORREZE et sur les conclusions de Melle Y..., tendant au versement d'une provision de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01714
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx01714 ?
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