Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Y... Ahmed ex AHMED X..., demeurant ..., et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 février 1988, portant refus de revaloriser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à cette revalorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Y... prétend dans la demande de révision de sa pension militaire de retraite adressée au ministre de la défense le 22 décembre 1987, qu'il a accompli 14 ans et 6 mois de services effectifs, il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des cadres intervenue le 27 décembre 1940, il avait en fait accompli une durée de services militaires effectifs égale à 14 ans 23 jours ; que la pension proportionnelle militaire de retraite qui lui a été concédée en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 octobre 1940 alors en vigueur, a été liquidée sur cette base de 14 ans 23 jours, majorée de 9 ans 4 mois 21 jours pour bénéfices de campagnes ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à prétendre que sa pension aurait été calculée sur des bases inexactes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que la pension proportionnelle dont M. Y..., de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de la défense a rejeté la demande de revalorisation présentée par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de M. Y... est rejetée.