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30/07/1991 | FRANCE | N°89BX02001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juillet 1991, 89BX02001


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., agent immobilier, demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de La Grande Motte ;
2° de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc

ales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., agent immobilier, demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de La Grande Motte ;
2° de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts que sont imposables les plus values réalisées lors de la cession de biens immobiliers ; que toutefois, aux termes de l'article 150 C.- "I. Toute plus value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins en cinq ans ; aucune condition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; b) ... ; Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble. "
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé le 6 juillet 1979, un immeuble sis ..., qui était entré dans son patrimoine privé le 15 septembre 1976 ; que si cet immeuble constituait l'habitation principale au moment de l'acquisition et au moment de la cession, il est constant que la moitié avait été donnée en location du 15 septembre 1977 au 31 mai 1978 ; qu'ainsi, M. X... ne peut, bénéficier de l'exonération de la plus value afférente à cette fraction, dont il n'a pas eu la disposition continue pendant au moins cinq ans ;
Considérant que si M. X... soutient que la cession de l'immeuble a été motivée par un changement de résidence, il résulte de l'instruction qu'il a maintenu son activité professionnelle principale à Clermont-Ferrand ; qu'en se bornant à produire une lettre adressée à une personne envisageant d'être agent commercial de son affaire de ventes de maisons individuelles, il ne justifie pas de son intention réelle de changement de domicile ; que s'il allègue avoir établi son domicile à La Grande Motte, où il exerçait une activité complémentaire, il n'en justifie pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX02001
Date de la décision : 30/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 150 A, 150 C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-30;89bx02001 ?
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