Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 6 septembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour M. Daniel X... domicilié ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge totale ou partielle de la contribution spéciale qui lui a été réclamée en application de l'article L 341-7 du code du travail pour avoir employé illégalement un travailleur étranger, d'autre part au sursis de paiement de cette contribution ;
2°) le décharge de la contribution susmentionnée mise à sa charge en vertu d'un état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'Office National d'Immigration le 31 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office des Migrations Internationales :
Considérant qu'aux termes de l'article L 341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que selon l'article L 341-7 du même code : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office National d'Immigration. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8" ; qu'en vertu de l'article R 341-35 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 84-160 du 5 mars 1984, ledit montant est égal à 2.000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé par les services de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne à la suite d'une visite de contrôle effectuée le 20 septembre 1986, que M. Daniel X... qui détient un cabinet d'expertise comptable à Toulouse, a employé en qualité d'expert-comptable stagiaire un ressortissant marocain, M. Mohamed Y..., dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France ; que la violation des dispositions de l'article L 341-6 précité est établie et justifiait ainsi l'assujettissement de M. X... à la contribution spéciale visée à l'article L 341-7 ; que la circonstance que M. Y... était déjà en situation irrégulière lorsque M. X... l'a engagé sur la demande du vice-président de l'ordre des experts-comptables ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale susmentionnée soit mise à la charge de M. X... dès lors qu'il appartient à l'employeur de vérifier la situation des personnes qu'il emploie au regard de la réglementation en vigueur ; que le requérant qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour être déchargé du paiement de cette contribution ;
Considérant que le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L 341-7 est déterminé par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R 341-35 qui fixe son mode de calcul selon des données strictement définies ; que, par suite, contrairement à ce que prétend l'intéressé, il n'entre pas dans les pouvoirs du directeur de l'Office des Migrations Internationales de faire varier ledit montant en fonction des circonstances propres à chaque cas particulier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de l'Office des Migrations Internationales tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner M. X... à payer à l'Office des Migrations Internationales la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.