Vu la requête enregistrée au greffe le 26 octobre 1990, présentée par Mme veuve Y... MESSAOUD née X... Fatima, demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 août 1989, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu le 8 avril 1989 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre délégué chargé du budget :
Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Y... MESSAOUD née X... Fatima à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. MESSAOUD Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 8 avril 1989 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 8 avril 1989 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 8 avril 1989, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucune disposition ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves de militaires qui élèvent des enfants ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Y..., la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... MESSAOUD née X... Fatima est rejetée.