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22/10/1991 | FRANCE | N°89BX01466;89BX01467;89BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1991, 89BX01466, 89BX01467 et 89BX01468


Vu, 1°) sous le n° 89BX01466 la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 mai 1989, présentée par le directeur général de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ... (75570) et tendant à ce que la Cour :
- annule la décision en date du 8 mars 1989 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, une enquête sur les évènements qui se sont déroulés entre 1962 et 1970 concernant la propriété de la famille Y... depuis le départ de cette dernière en 1958 ;
- rejette la

demande présentée par Mme Monique X... née Y... devant la Commission du c...

Vu, 1°) sous le n° 89BX01466 la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 mai 1989, présentée par le directeur général de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ... (75570) et tendant à ce que la Cour :
- annule la décision en date du 8 mars 1989 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, une enquête sur les évènements qui se sont déroulés entre 1962 et 1970 concernant la propriété de la famille Y... depuis le départ de cette dernière en 1958 ;
- rejette la demande présentée par Mme Monique X... née Y... devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;

Vu, 2°) sous le n° 89BX01467, la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 10 mai 1989, présentée pour le directeur général de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ... (75570) et tendant à ce que la Cour :
- annule la décision en date du 8 mars 1989 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, une enquête sur les événements qui se sont déroulés entre 1962 et 1970 concernant la propriété de la famille Y... depuis le départ de cette dernière en 1958 ;
- rejette la demande présentée par Mme Suzanne Z... veuve de M. Lucien Y... devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;

Vu, 3°) sous le n° 89BX01468, la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 10 mai 1989, présentée pour le directeur général de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ... (75570) et tendant à ce que la Cour :
- annule la décision en date du 8 mars 1989 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, une enquête sur les événements qui se sont déroulés entre 1962 et 1970 concernant la propriété de la famille Y... depuis le départ de cette dernière en 1958 ;
- rejette la demande présentée par Mme Simone A..., née Y... devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du directeur général de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue par l'article 4 alinéa 3 de la loi du 26 décembre 1961 n'est accordé, en vertu de l'article 2-1° de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, " qu'à des personnes ayant été victimes d'une dépossession avant le 1er juin 1970 ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la décision du 9 janvier 1974 du président de l'assemblée populaire communale de la Ville d'Alger que les carrières dont étaient propriétaires les consorts Y... et qu'ils donnaient en location à la société anonyme Compagnie industrielle de travaux (CITRA) ont été nationalisées le 13 juillet 1973 ;
Considérant, d'une part, que les consorts Y... n'établissent pas au dossier que la nationalisation desdits biens n'a pu devenir effective qu'en 1973 à l'expiration du bail prévue en 1972 ; que dès lors, ils ne peuvent être regardés comme n'ayant eu, à la date du 1er juin 1970, la libre disposition de leurs biens ;
Considérant, d'autre part, que l'impossibilité dans laquelle les consorts Y... se seraient trouvés de rapatrier en France le produit de ladite location, ne saurait conférer à la perte qu'ils ont subie le caractère d'une dépossession au sens de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970 précitée ;
Considérant qu'il s'ensuit que le directeur général de L'A.N.I.F.O.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a, au lieu de rejeter leur demande, ordonné, avant dire droit, une enquête sur les événements qui se sont déroulés entre 1962 et 1970 concernant la propriété de la famille Y... depuis le départ de cette dernière en 1958 ; qu'eu égard au caractère frustratoire de ladite mesure d'instruction, il y a lieu d'annuler la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les Consorts Y... devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que le directeur général de L'A.N.I.F.O.M. a rejeté, par décisions notifiées respectivement les 14 avril 1980 et 4 mars 1981, les demandes d'indemnisation présentées par les consorts Y... au titre de la perte en Algérie des carrières données en location à la société CITRA ;
Article 1er : Les décisions de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 8 mars 1989 sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées par les Consorts Y... devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01466;89BX01467;89BX01468
Date de la décision : 22/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 4
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-22;89bx01466 ?
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