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22/10/1991 | FRANCE | N°89BX01867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1991, 89BX01867


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 27 octobre 1989, présentée par M. Claude X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 20 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 à la suite de la réintégration des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de parts sociales de la S.C.I. Saint-Joseph et de la S.A.R.L. Clinique S

aint-Joseph, réalisée en vue d'exercer sa profession de médecin anesthési...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 27 octobre 1989, présentée par M. Claude X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 20 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 à la suite de la réintégration des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de parts sociales de la S.C.I. Saint-Joseph et de la S.A.R.L. Clinique Saint-Joseph, réalisée en vue d'exercer sa profession de médecin anesthésiste ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et, notamment, du mémoire en défense produit par l'administration le 11 juillet 1986 devant le Tribunal administratif de Montpellier, que l'administration s'est prévalue, à l'encontre des prétentions du requérant, de la circonstance que les parts de sociétés acquises par ce dernier n'étaient pas, par nature, affectées à l'exercice de sa profession ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort soulevé d'office cette circonstance pour rejeter sa demande, manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93 du code général des impôts : "1°) - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. X..., médecin anesthésiste auprès de la clinique St-Joseph à Nîmes (Gard) a, en 1975, acquis des parts sociales de la SARL d'exploitation de cet établissement et de la SCI "St-Joseph", propriétaire des lieux ; qu'il conteste la réintégration par l'administration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1980, des intérêts afférents aux emprunts qu'il a contractés pour l'acquisition des parts de ces deux sociétés ;
Considérant qu'en ne produisant aucun autre document que ceux versés aux débats par l'administration intitulé, d'une part, "exercice de l'art médical au sein de la SARL clinique St-Joseph" qui ne comporte ni date ni signature de l'ensemble des associés, dénommé, d'autre part, "droit d'exercice privilégié au sein de la SARL St-Joseph" établi le 1er juillet 1983 postérieurement à l'année litigieuse, enfin, deux contrats de prêts conclus respectivement les 3 mai 1976 et 25 juillet 1979 destinés à l'acquisition des parts de la SCI St-Joseph, M. X... ne justifie pas par un ensemble d'éléments d'appréciation concordants que la détention de parts était, en vertu des règles propres aux sociétés concernées, une condition nécessaire à l'exercice de sa profession au sein de l'établissement ; qu'il suit de là que les parts souscrites ne constituaient pas un élément d'actif incorporel affecté, par nature, à l'exercice de la profession de l'intéressé ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. X..., qui était en droit de décider d'affecter lesdites parts à l'exercice de sa profession en les inscrivant à cette fin sur le registre de ses immobilisations, qu'il devait tenir à compter du 1er janvier 1971 dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts, n'a pas procédé à cette inscription ; que par suite, les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition, tant de ses parts de la SARL "clinique St-Joseph", que de la SCI "St-Joseph" n'étaient pas déductibles de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01867
Date de la décision : 22/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

CGI 93, 99


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-22;89bx01867 ?
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