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24/10/1991 | FRANCE | N°89BX00548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 1991, 89BX00548


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 juin 1988 pour la SOCIETE BIJOUTERIE Jacques MILLET ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1988, présentée pour la société anonyme BIJOUTERIE MILLET, ayant son siège ... à Cognac (Charentes-Maritimes), et tendant à :<

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 juin 1988 pour la SOCIETE BIJOUTERIE Jacques MILLET ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1988, présentée pour la société anonyme BIJOUTERIE MILLET, ayant son siège ... à Cognac (Charentes-Maritimes), et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979, et d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur l'horlogerie, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1977 au 30 novembre 1980 par avis de mise en recouvrement individuel n° 81-136 du 20 octobre 1981 ;
- la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme BIJOUTERIE MILLET, qui exploite à Cognac (Charente) un commerce d'horlogerie-bijouterie, conteste, d'une part, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 et, d'autre part, les droits supplémentaires de T.V.A. et de taxe parafiscale sur l'horlogerie qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 1981 ; que par une décision postérieure à l'introduction de sa requête, le directeur des services fiscaux de la Charente, a accordé à la requérante le dégrèvement de ces deux dernières impositions ; que la requête est dès lors dans cette mesure devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; que seules restent en litige les impositions supplémentaires, en droits simples et pénalités, à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979 ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant que la demande présentée par la société anonyme BIJOUTERIE MILLET devant le Tribunal administratif de Poitiers le 17 février 1986 et par laquelle elle soutenait que les impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 avaient été établis selon une procédure irrégulière, reposait sur la même cause juridique que celle qui avait été expressément écartée par ce même tribunal, dans son jugement du 20 novembre 1985, concernant les mêmes impositions et les mêmes années ; que l'autorité de la chose jugée, qui a été soulevée par l'administration, s'opposait à ce que le Tribunal examine cette nouvelle demande qui avait le même objet, concernait les mêmes parties et reposait sur la même cause juridique que celle qu'il avait précédemment rejetée ;
Considérant cependant qu'en appel, la société requérante conteste le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant, à cet égard, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que la société anonyme BIJOUTERIE MILLET, durant les exercices vérifiés clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979, ne tenait ni livre de caisse, ni journal centralisateur justifiant les opérations inscrites au compte d'exploitation générale et n'a pu produire de livre d'achats pour une période de sept mois en 1977 ; qu'elle n'a pas davantage produit de livre d'inventaire ou d'état détaillé de ses stocks ; que le livre d'or qui ne porte que sur les achats des métaux précieux, ne peut servir à recenser ou à évaluer les éléments en stock à la clôture des exercices ; que le constat d'huissier décerné le 31 janvier 1989 n'établit pas que ces documents aient été présentés au vérificateur ; que dans ces conditions le vérificateur a pu estimer non probante la comptabilité de la société et procéder à une reconstitution office de ses résultats à partir des données propres à l'entreprise en ventilant le chiffre d'affaires entre les activités d'achat-vente et les prestations de service, en déterminant les taux de marge, et, en l'absence d'inventaire, en tenant pour constante, pendant les trois exercices en cause, la valeur du stock déclarée au début de la période vérifiée ; que si la société soutient que la méthode de reconstitution du vérificateur est viciée dans son principe en raison du caractère constant retenu de la valeur du stock, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notification de redressement du 3 janvier 1981, que pour évaluer le chiffre d'affaires réel de l'entreprise, le vérificateur n'a retenu que les achats de l'exercice à l'exclusion de tout déstockage ; que, par suite, la variation de valeur du stock n'a eu aucun effet sur l'évaluation des recettes non déclarées ; que dans ces conditions la circonstance que les cours de l'or aient augmenté au cours des années en cause est sans incidence ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la minoration des stocks résultant du maintien d'une valeur constante au cours des trois exercices malgré l'augmentation des cours de l'or pendant cette période n'a pu avoir pour effet que de réduire le montant des bénéfices ; qu'ainsi la société qui ne propose pas de méthode de reconstitution plus pertinente que celle retenue par le vérificateur, n'apporte pas le preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; que dès lors sa requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société anonyme BIJOUTERIE MILLET relatives aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur l'horlogerie qui lui ont été assignées pour la période allant du 1er janvier 1977 au 30 novembre 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00548
Date de la décision : 24/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-24;89bx00548 ?
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