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24/10/1991 | FRANCE | N°89BX01089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 1991, 89BX01089


Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 décembre 1988 par M. et Mme Jean-Henri X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1988, présentée par M. et Mme Jean-Henri X..., viticulteurs, demeurant ..., qui demande

nt que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 se...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 décembre 1988 par M. et Mme Jean-Henri X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1988, présentée par M. et Mme Jean-Henri X..., viticulteurs, demeurant ..., qui demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 septembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ;
2°) leur accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 9 de la loi du 21 septembre 1970, codifié sous l'article 69 quater du code général des impôts applicable à cette imposition : "1. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ... mais avec des règles et des modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ... 2. Des décrets précisent les adaptations résultant du 1er alinéa" ; que l'article 11 du décret du 7 décembre 1971, pris sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 21 décembre 1970, codifié sous l'article 38 sexdeciès J de l'annexe III au code général des impôts, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50.000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts" ; que l'article 150 R du même code dispose : "Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 V, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ..." ;
Considérant que les époux X..., viticulteurs à Barsac en Gironde, qui ont personnellement réalisé en 1984 un bénéfice agricole de 416.217 F ont également réalisé, à hauteur de leur participation dans la S.C.E.A. "BOUCHET-DUBOURDIEU" durant la même année, un bénéfice agricole de 158.759 F, qu'ainsi le montant total du bénéfice agricole qu'ils ont réalisé en 1984 est de 574.976 F, que ce bénéfice excède deux fois la somme de 25.910 F représentant la moyenne des résultats des trois années précédentes ; qu'ainsi ce bénéfice présente un caractère exceptionnel au sens des dispositions de l'article 38 sexdeciès J de l'annexe III au code et peut être imposé selon les dispositions de l'article 150 R dudit code ;

Considérant qu'il résulte implicitement mais nécessairement de la combinaison des dispositions sus-rapportées de ces deux articles que, pour déterminer la part de ce bénéfice supérieure à 50.000 F soumise à l'imposition selon les dispositions de l'article 150 R, il importe au préalable de calculer, comme il est fait pour les plus-values, le bénéfice agricole net imposable ; qu'ainsi le bénéfice agricole provenant de la S.C.E.A. doit être diminué, conformément à l'article 158 4 bis du code général des impôts, de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; que par suite le bénéfice imposable en provenance de cette société civile est de 129.911 F, auquel doit se rajouter le bénéfice réalisé personnellement par les requérants, diminué en application de l'article 156 I 1er du code, du déficit reportable de l'année 1983, soit un bénéfice net de 273.945 F ; qu'ainsi les époux Y... ont réalisé en 1984 un bénéfice agricole imposable de 403.856 F ; que dans ces conditions et contrairement à ce qu'ils soutiennent, la part de bénéfice agricole imposable supérieure à 50.000 F, qui peut bénéficier du système de la division par 5 prévu à l'article 150 R du code, est de 353.856 F et la part de bénéfice agricole de l'année 1984 devant être ajoutée aux autres revenus des requérants pour être imposée selon les conditions habituelles est de 50.000 F ; que dès lors le service n'a commis aucune erreur en calculant de cette manière l'imposition résultant des bénéfices agricoles des requérants ;
Considérant par ailleurs que si les époux X... soutiennent que des erreurs matérielles de faible importance ont affecté le calcul de leur revenu global imposable en 1984, ils n'apportent à cet égard aucune justification permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à leurs moyens et n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui de ces moyens, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01089
Date de la décision : 24/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 69 quater, 150 R, 156 I
CGIAN3 38 sexdecies J
Décret 71-964 du 07 décembre 1971 art. 11
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 9 Finances pour 1971


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-24;89bx01089 ?
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