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24/10/1991 | FRANCE | N°90BX00550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 1991, 90BX00550


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1990, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
- à titre principal :
1°) annule le jugement du 25 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Philippe X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes établies au titre des années 1984 à 1986, et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1987 d'un mont

ant égal à 202.249 F ;
2°) ordonne le rétablissement intégral des cotisat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1990, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
- à titre principal :
1°) annule le jugement du 25 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Philippe X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes établies au titre des années 1984 à 1986, et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1987 d'un montant égal à 202.249 F ;
2°) ordonne le rétablissement intégral des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
- à titre subsidiaire :
1°) rétablisse M. X... à l'impôt sur le revenu, droits et pénalités, au titre de l'année 1987 sur la base d'un bénéfice industriel et commercial de 211.900 F ;
2°) réforme en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :;
- le rapport de Melle ROCA, conseillers ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et de contrôles effectués sur pièces, les services fiscaux ont assujetti M. Philippe X..., qui exploite depuis le 2 avril 1984 une entreprise individuelle de chaudronnerie à Périgny (Charente-Maritime), à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987; que M. X... a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge de ces impositions qui s'élèvent à la somme de 184.815 F pour l'année 1984, 289.679 F pour l'année 1985, 269.191 F pour l'année 1986, pénalités comprises, et 202.249 F pour l'année 1987, au motif que lesdits services lui ont refusé à tort le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu aux articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts au profit des entreprises nouvelles ; que par un jugement rendu le 25 avril 1990 le tribunal administratif a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel de ce jugement en soutenant que l'entreprise de M.
X...
, constituée uniquement pour permettre la continuation d'une activité préexistante de chaudronnerie exercée par la société de reconstruction et de réparation de machines outils (S.M.R.O.), est située hors du champ d'application du régime de faveur instauré par les articles précités ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ancien cadre et associé minoritaire de la Société S.M.R.O. dont l'activité principale concernait la réparation de machines outils, a quitté cette société et revendu les parts qu'il y détenait ; qu'il n'a souscrit lors de la création de son entreprise individuelle de chaudronnerie aucun accord avec la société S.M.R.O. ayant pour objet l'acquisition ou la location-gérance du fonds d'industrie lui appartenant, ou la location de matériels d'exploitation ; que si deux anciens salariés de la S.M.R.O. ont été embauchés par M. X..., celui-ci a également procédé au recrutement de trois nouveaux employés ; qu'enfin, si un client de la Société S.M.R.O. a représenté au cours de la première année une part importante de l'activité de cette nouvelle entreprise, il ne résulte pas de ces circonstances que l'entreprise de M.
X...
doive être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante de chaudronnerie exercée par cette société au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi l'entreprise de M.
X...
était en droit, dès lors qu'elle satisfaisait, ce qui n'est pas contesté, aux autres conditions énoncées par l'article 44 bis dudit code, de prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt instituée par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, accordé à M. X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes établies au titre des années 1984 à 1986 ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1987, le ministre soutient pour la première fois en appel que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de M. X... quant à la qualification de son entreprise, celui-ci ne pourrait être déchargé de la totalité de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge, ainsi qu'en ont décidé à tort les premiers juges, dès lors que cette cotisation recouvre l'imposition qui reste due par l'intéressé à raison du bénéfice imposable qu'il a lui même déclaré au titre de cette année pour un montant de 211.90 F ; que ce fait n'est pas contesté par M. X... ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires du ministre et de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 sur la base d'un bénéfice industriel et commercial de 211.900 F ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Article 1 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 sur la base d'un bénéfice industriel et commercial de 211.900 F.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 1990 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00550
Date de la décision : 24/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-10-24;90bx00550 ?
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