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05/11/1991 | FRANCE | N°89BX00906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1991, 89BX00906


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. André FOCH ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1988, présentée par M. André FOCH, demeurant Salies du Salat à Cassagne (31260) ; M. FOCH demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er juillet

1988 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demand...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. André FOCH ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1988, présentée par M. André FOCH, demeurant Salies du Salat à Cassagne (31260) ; M. FOCH demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 18 juillet 1985 ;
2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie, comme des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Salies du Salat, sous les articles n° 50004 et 5 de 1985 ;
3°/ de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué à concurrence de 13.424 F en matière d'impôt sur le revenu et de 28.633 F pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. FOCH, qui exploite un commerce d'alimentation générale à Cassagne (Haute-Garonne), demande l'annulation du jugement rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, à la suite d'une vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1984 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. FOCH a été assujetti pour les années 1980 et 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales "toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité a/ mentionner l'imposition contestée ..." ; qu'il est constant que M. FOCH, dans sa lettre de réclamation préalable adressée le 3 avril 1986 au centre des impôts de Saint-Gaudens, ne mentionnait aucune imposition mais joignait à sa réclamation une copie de l'avis de mise en recouvrement en date du 18 juillet 1985 et relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que dès lors, le litige soumis par le requérant au Tribunal administratif de Toulouse, à la suite du rejet de ladite réclamation par le directeur des services fiscaux, ne pouvait concerner que ce seul complément de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions présentées devant la Cour par le requérant, en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, sont irrecevables ;
Sur les conclusions afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. FOCH reproche à l'administration d'avoir appliqué aux exercices 1980 et 1981, un coefficient multiplicateur moyen de bénéfice brut constaté à partir des éléments recueillis en 1983 dans son exploitation ; qu'il soutient, sans être démenti, qu'au cours des années en litige, la vente de carburants, dont la marge était de 1,054, représentait 15 % de son chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction qu'en cessant, à partir de 1982, toute vente de carburant, M. FOCH a apporté un changement important dans les conditions d'exploitation de son commerce ; que, par suite, le contribuable est fondé à soutenir que la méthode de l'administration, qui a consisté à extrapoler purement et simplement aux années 1980 et 1981 le coefficient de l'année 1983, est viciée dans son principe même ; que dès lors, M. FOCH doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition des exercices 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FOCH est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 1988 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. FOCH décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. FOCH est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00906
Date de la décision : 05/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-05;89bx00906 ?
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