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05/11/1991 | FRANCE | N°89BX01573;89BX01580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1991, 89BX01573 et 89BX01580


Vu, 1°) sous le n° 89BX01573, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1989, présentée pour M. Michel Z..., architecte, demeurant ... par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 18 avril 1989, par lequel le Tribunal administratif de Pau d'une part l'a déclaré, avec les entreprises Susbielle et PINSAN, conjointement et solidairement responsable des désordres présentés par la salle polyvalente de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, d'autre part l'a condamné, avec les entreprises Susbielle et

PINSAN, conjointement et solidairement, en premier lieu à verse...

Vu, 1°) sous le n° 89BX01573, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1989, présentée pour M. Michel Z..., architecte, demeurant ... par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 18 avril 1989, par lequel le Tribunal administratif de Pau d'une part l'a déclaré, avec les entreprises Susbielle et PINSAN, conjointement et solidairement responsable des désordres présentés par la salle polyvalente de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, d'autre part l'a condamné, avec les entreprises Susbielle et PINSAN, conjointement et solidairement, en premier lieu à verser à la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, des sommes de :
- 3.573.106,45 F toutes taxes comprises, majorée des intérêts légaux à compter du 18 juin 1987 ;
- 41.510 F majorée des intérêts légaux à compter du 2 octobre 1987 ;
- 84.800 F et celle de 45.200 F majorée des intérêts légaux à compter du 1er juillet 1988 ;
- 348 500 F majorée des intérêts légaux à compter du 18 septembre 1987 ;
et en second lieu, au paiement des frais d'expertise, d'un montant de 34.740,19 F ;
- de rejeter la demande de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Maître LARROUMET substituant Me ODENT avocat de la Société PINSAN ; - les observations de Maître TOURNAIRE avocat de la Ville de Saint-Jean-Pied-de-Port ; - les observations de Maître ETCHEVERRY avocat de la Société Susbielle ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention d'honoraires du 25 janvier 1973 passée avec M. Z..., architecte, et marché de gré à gré en date du 30 août 1975, complété par avenant du 18 mai 1976, avec notamment, les entreprises Susbielle et PINSAN, la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port a fait construire une salle polyvalente dite Jai X... ; que le 7 avril 1986, deux des 10 fermes constituant la charpente se sont effondrées sous le poids de la neige, puis trois autres fermes le 16 janvier 1987, et les cinq dernières le 20 janvier 1987 ; qu'en raison de ces sinistres, la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port a formé contre les constructeurs susmentionnés une action sur le fondement de la garantie décennale ; que M. Z... et la société PINSAN font appel du jugement du Tribunal administratif de Pau les condamnant solidairement à indemniser la commune des conséquences dommageables du premier sinistre ; que M. Z... appelle en garantie les entrepreneurs ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société Susbielle demande d'attribuer la plus grande part des responsabilités à l'architecte ;
Sur la jonction des requêtes de M. Z... et de la société PINSAN :
Considérant que les requêtes de M. Z... et de la société PINSAN sont dirigées contre le même jugement et sont relatives au même marché de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la mise en jeu de l'action en garantie décennale :
Considérant que selon les stipulations de l'article 7.4. du cahier des prescriptions communes applicable aux marchés de travaux du bâtiment passés au nom de l'Etat, auquel les parties ont entendu se référer, les actions en garantie courent à partir de la date de la réception provisoire ; qu'en l'espèce si les appelants justifient de l'organisation dans la salle polyvalente Jai X..., d'une première manifestation culturelle le 14 août 1976, puis d'une manifestation sportive le 21 août 1976, il est constant que le procès-verbal de réception provisoire a été dressé le 7 septembre 1976 ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que les désordres apparus à compter du 7 avril 1986, soient de la même nature que ceux qui avaient donné lieu aux réserves ; qu'ainsi, cette date du 7 septembre 1976 constitue le point de départ du délai de la garantie décennale ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la date de la réception définitive des travaux comme point de départ du délai de l'action en garantie décennale ;
Mais considérant qu'en vertu des principes dont s'inspire l'article 2244 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, une demande en référé tendant à la désignation d'un expert aux fins de rechercher les causes et conséquences de désordres imputables à des constructeurs, interrompt le délai de garantie décennale que ceux-ci sont en droit d'opposer aux collectivités publiques qui entendent mettre en cause leur responsabilité à raison de ces mêmes désordres ; que la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port a déposé une demande en référé enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau le 15 avril 1986 ; que cette demande dirigée contre l'architecte M. Z..., les entreprises Etchart, Erramoun, Susbielle, Pinsan, et la Société de contrôle technique et d'expertises de construction Socotec, tendait à faire constater par expert les causes de la ruine partielle de la toiture de la salle Jai X..., intervenue le 7 avril 1986, et rechercher leurs conséquences sur le surplus de l'immeuble ; qu'ainsi et en application des principes ci-dessus rappelés, cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de la garantie décennale, pour les désordres qui sont la conséquence des vices non apparents et alors recherchés ;
Considérant que, dans ces conditions, la demande, d'indemnisation présentée par la commune, le 19 août 1987 et complétée le 18 septembre 1987, n'était pas tardive ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables ne peuvent demander à être exonérés de leur responsabilité qu'en établissant la force majeure ou la faute du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux, qui ont emporté la ruine de l'ouvrage, ont pour origine la conception et les calculs du joint de transport des fermes ; que la circonstance que les plans et calculs du joint de transport incombaient aux sociétés Susbielle et PINSAN, conjointement et solidairement attributaires du lot n° 2 "ossature lamellé-collé - charpente - couverture - zinguerie", n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la responsabilité de l'architecte soit recherchée eu égard à la mission générale de surveillance qui lui incombait ; que celui-ci a manqué à ses engagements, notamment en omettant de demander les calculs relatifs au joint de transport ; que, cependant, en s'abstenant, après le premier effondrement, de procéder à la pose d'étais comme cela le lui avait, d'ailleurs, été recommandé, la commune a commis une faute de nature à exonérer totalement la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les désordres supplémentaires occasionnés par les second et troisième sinistre ; qu'elle est, par suite, seulement fondée à rechercher leur responsabilité à raison des désordres consécutifs au premier sinistre ;
Sur le montant du préjudice :
En ce qui concerne le montant des travaux de réparation :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que le coût des travaux strictement nécessaires à la remise en état des lieux, à la suite du premier sinistre en avril 1986, s'élevait à 3.405.570,89 F, toutes taxes comprises en valeur décembre 1986 ; que d'après le même rapport, le montant des travaux complémentaires de remise en état des corps d'état secondaires, d'un montant de 528.820,79 F toutes taxes comprises, est inclus dans ce total ;
Considérant que les locaux litigieux étaient en service depuis plus de 9 ans lors du premier sinistre ; qu'il y a lieu, par suite, ainsi que l'ont fait à bon droit les premiers juges, d'appliquer au montant susmentionné de 3.405.570,89 F un abattement de 10 % destiné à tenir compte de la vétusté de l'ouvrage ; que dans ces conditions, le préjudice relatif aux travaux de réfection doit être réduit à 3.065.138,01 F toutes taxes comprises ; que si la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port prétend à l'indexation sur le coût de l'indice à la construction, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'effectuer les travaux à la date du dépôt du rapport de l'expert, le 18 juin 1987 ; que par suite, elle peut seulement prétendre à l'indexation de la somme de 3.065.138,01 F à la date du 18 juin 1987, soit la porter à 3.092.971 F ;
Considérant, d'autre part, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que les constructeurs ne soutiennent pas que la commune aurait été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en raison des opérations qu'elle réalise dans la salle Jai X... ; que, si l'article L.235-13 du code des communes a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port ;
En ce qui concerne les frais de déblaiement :
Considérant que les dépenses de déblaiement se sont élevées au total à 122.045,33 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due de ce chef à la commune en condamnant les constructeurs à lui verser une indemnité limitée à 24.409 F, représentant la quote part de ces frais afférente au premier sinistre, soit le cinquième du total ;
En ce qui concerne les frais liés à l'inutilisation de la salle :

Considérant que la commune doit être indemnisée des frais qu'elle a exposés en raison de l'impossibilité d'utiliser son bâtiment dès le premier sinistre ; qu'elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'effectuer les travaux à la date du dépôt du rapport de l'expert, le 18 juin 1987 ; que la commune ne saurait prétendre à l'indemnisation de ce préjudice au delà du 31 décembre 1988, date à laquelle les travaux de réparation auraient dû normalement être achevés ; que, par suite, la commune a droit au remboursement des loyers supportés pendant cette période, pour un montant de 9.999 F ; qu'elle a également droit à la somme de 37.200 F, correspondant au montant des travaux nécessaires à l'aménagement du local appartenant à la SNCF ; qu'en outre, il sera fait une juste évaluation de l'indemnité due au titre du relogement du concierge du Jai X..., pour 1986 et 1987, en allouant à la commune, à ce titre, une indemnité de 11.060 F ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi que la commune ait eu l'obligation de supporter le coût des déplacements qu'auraient effectués certains sportifs en allant s'entraîner à St-Jean-de-Luz ;
En ce qui concerne les frais liés à la location d'un local destiné à abriter les poutres sinistrées :
Considérant que la commune a dû prendre en location un hangar pour entreposer les poutres sinistrées ; que dès lors, elle a droit au remboursement du loyer justifié, soit 14.400 F ;
En ce qui concerne le préjudice financier :
Considérant qu'il n'existe pas de lien direct entre le sinistre et le remboursement des annuités d'emprunts contractés pour la construction de la salle Jai X... ; que par suite, la commune ne peut prétendre à leur indemnisation ;
Considérant que la commune, qui, au demeurant, a loué des salles de remplacement et est indemnisée à ce titre, ne justifie pas avoir été directement organisateur de spectacles, ou de manifestations sportives ; qu'en conséquence, elle ne peut prétendre à une indemnisation au titre de pertes d'exploitation ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que la commune a droit au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 août 1987, date de la réception de sa demande introductive d'instance, pour toutes les indemnités déjà échues à cette date et non à compter du 18 juin 1987, date du dépôt du rapport d'expertise comme l'a jugé à tort le tribunal ; que, toutefois, pour les loyers échus postérieurement au 19 août 1987, les indemnités correspondantes allouées porteront intérêt à compter des dates d'échéance de ces loyers ;
Sur l'appel en garantie de l'entreprise Susbielle par M. Z... :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. Z... a commis une faute engageant sa responsabilité ; que cependant, il n'a eu qu'une responsabilité limitée dans l'apparition des désordres litigieux, dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'entreprise Susbielle à garantir M. Z... à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'appel provoqué de l'entreprise Susbielle :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la société Susbielle n'a pas été aggravée par l'admission de l'appel principal de M. Z... et de la société PINSAN ; que dès lors, les conclusions d'appel provoqué présentées par l'entreprise Susbielle sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'architecte et les entreprises à payer à la commune, la somme de 5.000 F au titre des sommes qu'elle a exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 4.068.316,45 F que M. Z... et les entreprises Susbielle et PINSAN ont été condamnés à verser à la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, par le jugement du Tribunal administratif de Pau du 18 avril 1989 est ramenée à la somme globale de 3.190.039 F.
Article 2 : Les constructeurs sont condamnés au versement des intérêts au taux légal :
1°) à compter du 19 août 1987, pour une somme de 3.165.640 F ;
2°) à compter de chaque échéance de loyer sur les indemnités allouées au titre des loyers pour un total de 24.399 F.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 18 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Z... et de la requête de la société PINSAN est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'appel provoqué de l'entreprise Susbielle et la demande de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01573;89BX01580
Date de la décision : 05/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE.


Références :

Code civil 2244
Code des communes L235-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 85-677 du 05 juillet 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-05;89bx01573 ?
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