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05/11/1991 | FRANCE | N°89BX01754;89BX01807;89BX01820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1991, 89BX01754, 89BX01807 et 89BX01820


Vu 1°/ sous le n° 89BX01754 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés successivement au greffe de la Cour le 28 août 1989 et 19 février 1990, présentés pour M. Pierre Z..., demeurant capitainerie du port des Minimes - ponton 9 - La Rochelle (17000), M. Z... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 26 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré Electricité de France et le syndicat intercommunal à vocation unique du port du Plomb de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau responsables conjointement et solidairement, à concurrence de

la moitié des conséquences dommageables, de l'accident dont il a ét...

Vu 1°/ sous le n° 89BX01754 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés successivement au greffe de la Cour le 28 août 1989 et 19 février 1990, présentés pour M. Pierre Z..., demeurant capitainerie du port des Minimes - ponton 9 - La Rochelle (17000), M. Z... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 26 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré Electricité de France et le syndicat intercommunal à vocation unique du port du Plomb de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau responsables conjointement et solidairement, à concurrence de la moitié des conséquences dommageables, de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1986 ;
2°/ de déclarer Electricité de France et ledit syndicat entièrement responsables des conséquences de cet accident ;
3°/ de condamner Electricité de France et le même syndicat à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;

Vu 2°/ sous le n° 89BX01807 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1989, présentée, d'une part, pour M. Jacques Y..., agissant pour lui-même et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Valérie, d'autre part, pour M. Gérard X..., agissant pour lui-même et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Jérôme et Olivier, et enfin pour la caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants de la région Poitou-Charente ; les requérants demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 28 juillet 1989 qui a limité à 50 % la part de responsabilité incombant solidairement à Electricité de France et au syndicat intercommunal à vocation unique du port du Plomb de Nieul-sur-Mer dans l'accident survenu le 25 juillet 1986 ;
2°/ de condamner solidairement Electricité de France et le syndicat intercommunal à vocation unique du port du Plomb de Nieul-sur-Mer à les indemniser de la totalité de leur préjudice respectif ;

3°/ Vu, sous le n° 89BX01820 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1989, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, représentée par le directeur du centre EDF-GDF services de Charente-Maritime ; cet établissement demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 26 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable, solidairement avec le syndicat intercommunal du port du Plomb de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau, de la moitié des conséquences de l'accident dont ont été victimes le 25 juillet 1986, M. Z... et les enfants Valérie Y..., Jérôme et Olivier X... ;
2°/ de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
3°/ à titre subsidiaire, de faire droit à son appel en garantie à l'encontre du syndicat intercommunal à vocation unique du port du Plomb à Nieul-sur-Mer-l'Houmeau et du syndicat départemental d'électrification de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me DESSENS, avocat de M. Z... ;
- les observations de Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Pierre Z..., de MM. Y... et X... et d'ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes n° 89BX01754 et 89BX01807 :
Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE se désiste de l'appel en garantie formé à l'encontre du syndicat départemental d'électrification de la Charente-Maritime ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 juillet 1986 vers 19 H 50, le voilier piloté par M. Z... et à bord duquel avaient pris place les jeunes Valérie Y..., Jérôme et Olivier X..., a heurté de l'extrémité de son mât une ligne électrique moyenne tension, alors qu'il remontait le chenal de Grimeau en amont du port du Plomb sur le territoire de la commune de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau ;
Considérant que le défaut de signalisation, qui n'est pas contesté, de la ligne électrique heurtée par le voilier, constitue un défaut d'entretien normal engageant la responsabilité du syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.), concessionnaire du port du Plomb, dès lors que M. Z... était un usager de ce port ; que ce syndicat ne saurait utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, des conditions, à les supposer défectueuses, dans lesquelles lui ont été remises les installations portuaires, en application des dispositions de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Considérant, par ailleurs, qu'ELECTRICITE DE FRANCE doit être tenu pour responsable, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de l'accident, dès lors que M. Z... et les autres victimes sont des tiers par rapport à la ligne électrique, ouvrage public, dont il est concessionnaire ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;
Considérant qu'il est établi, notamment par le procès-verbal de gendarmerie en date du 3 octobre 1986, que M. Z..., contrairement à ce qu'il soutient, avait déjà remonté le chenal beaucoup plus en amont que le lieu de l'accident ; qu'il connaissait les lieux et, partant, l'existence, même non signalée, de la ligne électrique surplombant par trois fois ledit chenal ; que, si pour relaxer M. Z... du délit de blessures involontaires par imprudence, le Tribunal correctionnel de La Rochelle, dans un jugement en date du 3 octobre 1988, a estimé que l'intéressé n'avait pas commis de faute pour n'avoir pas vu une ligne électrique non signalée, la portée de ce jugement est limitée à l'appréciation de sa responsabilité pénale ; qu'elle n'est pas opposable au juge administratif en ce qui concerne la responsabilité des personnes publiques ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que M. Z... avait commis, par son imprudence et son manque de vigilance, une faute, opposable du reste, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aux consorts Y... et X..., et de nature à atténuer la responsabilité incombant à ELECTRICITE DE FRANCE et au syndicat intercommunal à vocation unique ;

Considérant qu'en raison de l'intervention, le 10 août 1981, du règlement de police du port du Plomb prévoyant la navigation de bateaux de plaisance, la hauteur de la ligne électrique litigieuse, dont il est constant qu'elle se situait à moins de 9 mètres du plan d'eau, n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 13 février 1970 précisant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; qu'aucun panneau ne signalait le risque présenté par ladite ligne électrique ; que, par suite, ni M. Z..., ni ELECTRICITE DE FRANCE et le syndicat intercommunal à vocation unique ne sont fondés à remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle s'est livré le tribunal administratif en limitant la responsabilité conjointe et solidaire desdits établissements publics à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que, compte tenu des manquements qu'ils ont commis à leurs obligations respectives, ainsi que rappelé ci-dessus, ELECTRICITE DE FRANCE et le syndicat intercommunal à vocation unique ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés à supporter, chacun à titre définitif, le quart des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner ELECTRICITE DE FRANCE et le syndicat à vocation unique du port du Plomb à payer 6.000 F à M. Z... au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'appel en garantie formé par ELECTRICITE DE FRANCE à l'encontre du syndicat départemental d'électrification de la Charente-Maritime.
Article 2 : La requête de M. Pierre Z..., celle de MM. Jacques Y..., Gérard X... et de la caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants de la région Poitou-Charente, celle d'ELECTRICITE DE FRANCE, ainsi que les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01754;89BX01807;89BX01820
Date de la décision : 05/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE


Références :

Arrêté du 13 février 1970 art. 13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 83-1186 du 29 décembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-05;89bx01754 ?
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