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05/11/1991 | FRANCE | N°89BX01931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1991, 89BX01931


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 1989, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS ; le secrétaire d'Etat demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Z... une indemnité de 300.000 F en réparation de la moitié du préjudice causé aux berges du Lot au droit de leur propriété, située à Temple-sur-Lot ;
2°) de rejeter la deman

de en condamnation de l'Etat présentée par M. et Mme Z... devant le Tribu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 1989, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS ; le secrétaire d'Etat demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Z... une indemnité de 300.000 F en réparation de la moitié du préjudice causé aux berges du Lot au droit de leur propriété, située à Temple-sur-Lot ;
2°) de rejeter la demande en condamnation de l'Etat présentée par M. et Mme Z... devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
Vu la loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Mme A..., représentant de la D.D.E. du Lot et Garonne pour le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
- les observations de Me X..., substituant de Me Lassere, avocat de M. et Mme Y...
Z... ;
- les observations de Me KAPPELHOF-LANCON, avocat d' Electricité de France ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUE ET NATURELS MAJEURS tend à l'annulation du jugement du 5 octobre 1989 du Tribunal administratif de Bordeaux déclarant l'Etat responsable pour moitié des dommages occasionnés aux berges de la propriété des époux Z..., située sur le territoire de la commune de Temple-sur Lot ;
Sur la responsabilité :
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les extractions autorisées jusqu'au mois de décembre 1979 sur la totalité de la section du Lot comprise entre les communes de Villeneuve et de Temple-sur-Lot, ont fragilisé les berges de cette section, qualifiée depuis de zone sensible, en augmentant la zone de grande circulation de l'eau ; qu'en accordant, néanmmoins, une nouvelle autorisation en 1984, fût-elle assortie de prescriptions, sur cette section, à quelques centaines de mètres de la propriété des époux Z... alors que les services compétents avaient connaissance des atteintes portées aux berges du fleuve, l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité ainsi que l'a, à bon droit, reconnu le jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les époux Z..., propriétaires depuis 1973, n'ont pas pris, connaissant la fragilité de leurs berges, les dispositions appropriées en vue de la protection de la rive ainsi que cela leur incombait en application de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de cette négligence en fixant à 50 % la part des dommages qui leur demeure imputable ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le processus d'érosion des berges n'a pu être enrayé, contrairement à ce que soutient l'administration, au moment de l'arrêt des extractions intervenu en 1989, mais cessera seulement lorsque le lit du fleuve aura retrouvé ses caractéristiques naturelles ; que, par suite le coût des travaux nécessaires à la protection des berges et dont le montant, s'élevant à 573.264 F toutes taxes comprises, n'est pas sérieusement contesté, constitue un préjudice direct, actuel et certain subi par les époux Z... du fait des extractions autorisées dans le Lot ; qu'en évaluant à 600.000 F l'ensemble du préjudice causé, incluse l'indemnité réparant les troubles de jouissance liés à la perte de terrain, le tribunal a fait une juste appréciation de l'incidence des dommages ;
Sur les conclusions en garantie présentées à l'encontre d'Electricité de France :

Considérant que si le secrétaire d'Etat soutient qu'Electricité de France doit être "appelée en cause", la seule circonstance que cet établissement public a fourni aux époux Z... des palplanches pour étayer les berges de leur propriété ne saurait être regardée comme constituant une reconnaissance implicite de sa responsabilité dans le sinistre ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis Electricité de France hors de cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner l'Etat à payer à Electricité de France la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par cet établissement et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS, est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Electricité de France une somme de 3.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01931
Date de la décision : 05/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - TRAVAUX - EXTRACTION DE MATERIAUX DU LIT D'UNE RIVIERE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi du 16 septembre 1807 art. 33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-05;89bx01931 ?
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