Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 17 novembre 1988 par Mme Nicole X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1988 et 22 décembre 1988 présentés par Mme Nicole X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991:
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par le ministre chargé du budget :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L 5, L 191 et R 191-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut demander par voie contentieuse, après mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice forfaitaire à lui assigné en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour obtenir la réduction de la base d'imposition qu'elle avait acceptée au titre de l'année 1984, Mme X... doit établir qu'à la date où celle-ci a été fixée, le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire pour l'année litigieuse était d'un montant inférieur à ladite base, qu'en raison même du forfait fondé, non sur le bénéfice réel mais sur le bénéfice normalement prévisible, la circonstance à la supposer établie, que son entreprise aurait, en fait, réalisé un bénéfice inférieur au bénéfice forfaitaire ne peut suffire à établir que ce dernier, fixé avant que les résultats comptables de l'année 1984 n'aient été connus, aurait été exagéré ;
Considérant qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.