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19/11/1991 | FRANCE | N°89BX01234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1991, 89BX01234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 9 mars 1989, présentée pour Messieurs Léo et Michel X..., demeurant ... (Gard) ; les consorts X... demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Cavillargues à leur verser une indemnité de 4.588 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi par eux du fait de travaux de voirie entrepris au cours de l'hiver 1981-1982 ;
2°/ de condamner la commune de Cavillargues à leur verser la somme de 27.116 F, qui s

era indexée à compter du 16 octobre 1985, sur l'indice INSEE du coût...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 9 mars 1989, présentée pour Messieurs Léo et Michel X..., demeurant ... (Gard) ; les consorts X... demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Cavillargues à leur verser une indemnité de 4.588 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi par eux du fait de travaux de voirie entrepris au cours de l'hiver 1981-1982 ;
2°/ de condamner la commune de Cavillargues à leur verser la somme de 27.116 F, qui sera indexée à compter du 16 octobre 1985, sur l'indice INSEE du coût de la construction jusqu'au jour du parfait achèvement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me PAGES, avocat de la ville de Cavillargues ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que les consorts X... ont recherché devant le Tribunal administratif de Montpellier la responsabilité de la commune de Cavillargues (Gard) à raison du préjudice résultant pour leur habitation des travaux de réfection du chemin de Tresques consécutifs au busage du fossé longeant leur maison, travaux effectués pour le compte de la commune et à l'égard desquels ils avaient la qualité de tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné en référé que l'humidité particulière de la façade de l'immeuble trouve son origine tant dans l'absence de gouttière de toit que dans l'existence d'une contre-pente du sol du chemin vers l'habitation ; que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le Tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité de la commune de Cavillargues à concurrence de la moitié des dommages constatés ; que, dès lors, ni les consorts X..., ni la commune, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés sur ce point à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant, d'une part, que si les consorts X... demandent que le montant du préjudice qu'ils ont subi soit estimé à la somme de 27.116 F, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leur prétention ;
Considérant, d'autre part, que l'évaluation des dommages subis par les requérants doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue était connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que cette date ne saurait être fixée, comme le demandent les consorts X..., en 1985, mais au mois de juin 1986, après que les travaux de reprofilage du chemin aient été exécutés par la commune ; que les intéressés n'apportent pas le preuve que les travaux destinés à réparer les dommages qu'ils ont subis aient été retardés par l'impossibilité absolue d'en assurer le financement ou de les exécuter techniquement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par les consorts X... ; que ces derniers ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité l'indemnité mise à la charge de la commune de Cavillargues à la somme de 4.588 F toutes taxes comprises ;
Sur les conclusions de la commune de Cavillargues tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les consorts X... à payer à la commune de Cavillargues la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête des consorts X... et celles de l'appel incident de la commune de Cavillargues sont rejetées.
Article 2 : Les consorts X... verseront à la commune de Cavillargues une somme de 3.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01234
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-19;89bx01234 ?
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