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19/11/1991 | FRANCE | N°89BX01839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1991, 89BX01839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel respectivement le 13 et le 30 octobre 1989, présentés par Me Y..., avocat, pour M. Jocelyn X... demeurant ... arrondissement ;
M. X... demande à la Cour :
1° - de réformer le jugement du 30 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'entreprise Ruas, à ne lui verser, outre la somme de 10.000 F à titre de provision, qu'une somme de 42.000 F, en réparation du préjudice subi lors de l'accident dont il a été victime le 28 mars 1979 ;> 2° - de fixer à 200.000 F le préjudice correspondant à l'incapacité to...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel respectivement le 13 et le 30 octobre 1989, présentés par Me Y..., avocat, pour M. Jocelyn X... demeurant ... arrondissement ;
M. X... demande à la Cour :
1° - de réformer le jugement du 30 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'entreprise Ruas, à ne lui verser, outre la somme de 10.000 F à titre de provision, qu'une somme de 42.000 F, en réparation du préjudice subi lors de l'accident dont il a été victime le 28 mars 1979 ;
2° - de fixer à 200.000 F le préjudice correspondant à l'incapacité totale temporaire et l'incapacité temporaire partielle, à 200.000 F celui de l'incapacité permanente partielle, et à 100 000 F celui du pretium doloris , et de condamner l'entreprise Ruas aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER , conseiller,
- les observations de Me LACAZE substituant Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la Société Ruas ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour obtenir des indemnités supérieures à celles qui lui ont été allouées par les premiers juges, à la suite de l'accident dont il a été victime, le 28 mars 1979, M. X... soutient que le tribunal aurait omis d'évaluer le préjudice constaté au cours des 20 mois suivant celui de l'accident et résultant de l'incapacité temporaire puis d'une incapacité permanente partielle, estimée à 67 % au titre de la législation des accidents du travail ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement que le tribunal a, d'une part, évalué à 130.000 F le préjudice pour troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont 100.000 F pour les troubles physiologiques, et, d'autre part, tenu compte d'un montant d'indemnités journalières égal à 79.862,16 F ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., qui présente des manifestations subjectives post-commotionnelles, des pseudo-vertiges rotatoires, des troubles du caractère et de la mémoire, soutient que le préjudice résultant de l'invalidité permanente partielle dont il est affecté ne tient pas suffisamment compte de la gravité des séquelles ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif, que M. X... est atteint d'une invalidité permanente fixée, de droit commun, au taux de 20 %, avec aptitude professionnelle préservée au moins partiellement ; qu'il a pu reprendre la conduite automobile et exercer l'activité de vendeur dans le commerce d'un parent ; que son état de santé ne s'est pas aggravé depuis le 30 novembre 1980, date de consolidation des blessures ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en chiffrant, comme rappelé ci-dessus, à 130.000 F, la réparation, hors indemnités journalières, des troubles de toute nature ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en fixant à 20.000 F le montant de la réparation du dommage résultant des souffrances physiques provoquées par l'accident et ses séquelles, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01839
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-19;89bx01839 ?
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