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21/11/1991 | FRANCE | N°89BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1991, 89BX00447


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 1988 ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1988, la requête présentée par L'ASSOCIATION

POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS EN AGENAIS, tendant à...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 1988 ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1988, la requête présentée par L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS EN AGENAIS, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la juridiction condamne sous astreinte de 2.000 F par jour, la Société F.E.R.S.O à exécuter l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1985, et à ce que l'Etat et la Société F.E.R.S.O soient condamnés à lui verser 200.000 F ;
2°) ordonne l'exécution de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 30 octobre 1985 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la navigation maritime et fluviale ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 ;
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me BOERNER, avocat de l'A.D.I.R.A ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que si l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS soutient qu'elle n'a pas été régulièrement appelée à l'audience du 5 mai 1988, il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement convoquées et que ladite association s'est faite représenter à l'audience par un avocat ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la responsabilité :
Considérant que la Société F.E.R.S.O exploite au Passage d'Agen une activité d'équarrissage soumise à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et dont un arrêté préfectoral du 20 juillet 1979 modifié, a réglementé le fonctionnement ; qu'ultérieurement, un arrêté préfectoral du 30 octobre 1985 lui a imposé des prescriptions complémentaires dans le but de faire respecter les normes de rejets résiduaires maxima prescrites par la circulaire du 29 juin 1977, avec obligation pour la Société F.E.R.S.O. de consigner entre les mains d'un comptable public, la somme de 200.000 F, jusqu'à achèvement des travaux de mise en conformité ; que par une lettre du 23 décembre 1985, le ministre de l'environnement a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de demander à la Société F.E.R.S.O la mise en place d'un dispositif d'épuration des effluents distinct de celui de la commune du Passage d'Agen ; qu'enfin, le préfet de Lot-et-Garonne a, d'une part, fait constater par procès-verbal du 6 février 1987, les infractions commises par la Société F.E.R.S.O laquelle a déversé illégalement ses effluents dans la Garonne, d'autre part, déféré au tribunal administratif de Bordeaux, le 6 avril 1987, ce constat d'infraction, en demandant que la Société F.E.R.S.O soit condamnée à une amende de 5.000 F et à l'exécution des travaux nécessaires à l'arrêt de cette pollution dans un délai de six mois, avec paiement d'une astreinte de 500 F par jour de retard au delà de ce délai ; que ces circonstances ne révèlent aucune carence fautive de la part de l'administration ; que, par suite, l'Association requérante n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qui serait né de la prétendue carence du préfet et du ministre de l'environnement dans l'exécution des dispositions de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1985, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RESIDENTS DE L'AGENAIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00447
Date de la décision : 21/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Références :

Arrêté du 20 juillet 1979
Arrêté du 30 octobre 1985
Circulaire du 29 juin 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-21;89bx00447 ?
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