Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1989, présentée pour M. X... demeurant ..., Mme Veuve Y... demeurant à Barou (37350) et MM. Henri et Jacques Y... demeurant à la Guerche (37350) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes soit déclaré responsable du préjudice qu'ils ont subi du fait que l'architecte auquel ils avaient confié la conception et la direction des travaux d'un lotissement n'avait pas satisfait à l'obligation d'assurance et soit en conséquence condamné à leur verser les sommes que cet architecte aurait dû leur verser ;
- condamne le conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes à leur payer les sommes que M. C..., ancien architecte, a été condamné à leur payer par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 octobre 1984 ainsi qu'une somme de 10.000 F à titre de complément de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1940 instituant l'ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d'architecte modifiée ;
Vu le code des devoirs professionnels de l'architecte ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- Les observations de Me A... pour M. X... et les consorts Y..., Me B... substituant Me Z... pour le conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1940 instituant l'ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d'architecte, seule applicable en l'espèce compte tenu de la date à laquelle sont survenus les désordres faisant l'objet du litige, l'inscription au tableau est subordonnée à la justification "que l'intéressé remplit les conditions fixées par l'article 2" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Nul ne peut porter le titre, ni exercer la profession d'architecte s'il ne remplit les conditions suivantes : 1°) être de nationalité française ; 2°) jouir de ses droits civils ; 3°) être titulaire du diplôme dont les modalités d'attribution seront établies par un arrêté ministériel ... ; 4°) être admis à faire partie de l'ordre des architectes par le conseil de l'ordre, chargé d'examiner si les trois premières conditions sont remplies et si l'intéressé présente les garanties de moralité nécessaires" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'inscription au tableau soit subordonnée au respect par l'intéressé de l'obligation qui est faite à tout architecte par l'article 3 de la même loi de contracter une assurance couvrant tous les risques résultant de la responsabilité professionnelle ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 9 de la loi du 31 décembre 1940 précise que le conseil régional de l'ordre des architectes surveille dans sa circonscription l'exercice de la profession, il n'est ni établi ni même allégué que le conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes ait été en l'espèce averti du fait que M. C... avait accepté la mission de conception et la direction des travaux d'un lotissement sans avoir souscrit d'assurance ; qu'ainsi aucune faute de nature à engager la responsabilité du conseil de l'ordre ne saurait lui être imputée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et les consorts Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. X... et les consorts Y... à verser au conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X..., Mme Veuve Y... et MM. Henri et Jacques Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes relatives à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.