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21/11/1991 | FRANCE | N°89BX01896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 novembre 1991, 89BX01896


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1989, présentée par Mme X..., demeurant ... au Pyla-sur-Mer (33115) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle demeure assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1989, présentée par Mme X..., demeurant ... au Pyla-sur-Mer (33115) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle demeure assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller ;
- les observations de Me Gaussen-Spirlet substituant Me Bacquey, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Cipriani, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir constaté que les conclusions de Mme X... étaient devenues sans objet à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 20.869 F pour 1981, de 19.159 F pour 1982 et 5.339 F pour 1983, et, en matière d'impôt sur le revenu, d'un montant de 39.909 F au titre de 1981 et de 6.044 F au titre de 1982, le tribunal administratif a cependant rejeté l'ensemble de la demande en décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur ce non lieu partiel et, par la voie de l'évocation, de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... à concurrence des sommes dégrevées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le service a notifié à Mme X..., par lettres du 14 août 1985 et 15 novembre 1985, les montants des bénéfices industriels et commerciaux et des chiffres d'affaires rectifiés d'office en précisant qu'ils avaient été déterminés par application aux achats revendus de coefficients multiplicateurs ; que devant le tribunal administratif comme devant la cour, l'administration a, compte tenu de la détermination imprécise des coefficients retenus par le service, renoncé à cette méthode de reconstitution ; qu'elle propose, à titre principal, de lui substituer une méthode consistant à regarder comme des recettes commerciales, les apports dans les comptes bancaires de M. et Mme X... et dans le compte courant de l'exploitante dont la contribuable n'a pu justifier l'origine ; qu'à titre subsidiaire, elle demande la taxation d'office du revenu de l'année 1983 sur la base de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en premier lieu, que si l'administration peut invoquer à tout moment de la procédure un nouveau fondement légal propre à justifier l'imposition, sa demande ne peut être accueillie que dans la mesure où la nouvelle base invoquée n'a privé le contribuable d'aucune garantie de procédure ; qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est même pas allégué par l'administration que le service aurait notifié à Mme X... le détail des apports en comptes bancaires et courant, qui selon lui constitueraient des recettes commerciales ; que, faute ainsi d'avoir précisé à Mme X... conformément à l'article L.76 du livre des procédures fiscales précité, ces modalités de détermination des nouvelles bases ou éléments d'imposition d'office, le service n'est pas fondé à en demander la substitution à celles radicalement différentes qu'il avait initialement notifiées ; que la circonstance que Mme X... aurait admis, ainsi que l'observe l'administration, le caractère commercial des sommes imposées au titre de 1981, est à cet égard inopérante ;

Considérant, en second lieu que, pour les raisons exposées plus haut, le service n'est pas davantage fondé à demander que le revenu global de Mme X... soit taxé d'office au titre de l'année 1983 sur la base de l'article L.69 du livre des procédures fiscales pour défaut de réponse à des demandes de justifications faites sur la base de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... à concurrence des dégrèvements de droits et de pénalités prononcés par le directeur des services fiscaux de la Gironde au cours de la procédure de première instance qui s'élèvent à 45.367 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à 44. 953 F en matière d'impôt sur le revenu.
Article 3 : Mme X... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle demeure assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01896
Date de la décision : 21/11/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS -Substitution de base légale - Conditions - Respect des règles de procédure impliquées par la nouvelle base légale - Impossibilité de substituer des bases imposées d'office.

19-02-01-02-06 La demande de l'administration tendant à substituer un nouveau fondement à celui qu'elle a initialement invoqué pour justifier l'imposition ne peut être accueillie que dans la mesure où il est établi que le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties que la loi a entendu lui assurer. En cas d'imposition d'office l'administration doit, en application de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, porter à la connaissance du contribuable, avant leur mise en recouvrement, les bases ou éléments servant au calcul de ces impositions, par une notification qui précise les modalités de leur détermination. Le service ne peut donc, dans le cadre de la procédure contentieuse, demander que de nouvelles bases imposées d'office par application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales soient substituées à celles radicalement différentes qui avaient été seules portées à la connaissance du contribuable.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L76, L16


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-21;89bx01896 ?
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