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21/11/1991 | FRANCE | N°89BX01985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1991, 89BX01985


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 décembre 1989 et 22 janvier 1990, présentés par M. KSOU X... domicilié ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 février 1988, refusant de lui accorder la révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à revaloriser sa pension de retraite ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 décembre 1989 et 22 janvier 1990, présentés par M. KSOU X... domicilié ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 février 1988, refusant de lui accorder la révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à revaloriser sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi des finances n° 59-1954 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté ministériel pris le 25 mai 1987, la pension militaire de retraite concédée à M. KSOU X..., ressortissant marocain, a été révisée pour prendre en compte une partie des services supplémentaires qu'il a accomplis dans les Makhzens après sa radiation le 31 mai 1941 des cadres de l'armée active ; qu'au terme de cette révision, ladite pension a été calculée sur la base de 40 ans de services militaires effectifs ; que l'intéressé ne saurait utilement solliciter la prise en compte du surplus des services effectués dans le Makhzens dès lors que ce chiffre de 40 annuités représente le maximum d'annuités rémunérables au titre d'une pension militaire de retraite ;
Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, serons remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que la pension proportionnelle dont M. Y... était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de la défense a rejeté la demande de revalorisation présentée par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KSOU X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01985
Date de la décision : 21/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-21;89bx01985 ?
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