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21/11/1991 | FRANCE | N°90BX00316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1991, 90BX00316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1990 sous le n° 90BX00316, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Peyrehorade ;
2°) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1990 sous le n° 90BX00316, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Peyrehorade ;
2°) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, que M. X..., médecin à Peyrehorade, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 à la suite du redressement des bénéfices non commerciaux déclarés par lui ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 25 avril 1984 l'avis de la vérification de comptabilité dont il allait être l'objet et que cette vérification a effectivement débuté le 2 mai 1984 ; qu'il a ainsi disposé d'un délai suffisant pour lui permettre d'être assisté d'un conseil dès le début des opérations de contrôle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectuées sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ..." ; qu'en vertu de l'article 3-1-2 de la loi du 29 décembre 1977 codifié à l'article L 75 du livre des procédures fiscales : les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivant :
a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., médecin conventionné placé sous le régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux, n'a produit pour les années 1980 à 1983, ni livre journal de ses recettes et dépenses, ni registre des immobilisations ; que si l'instruction administrative du 7 février 1972, invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, dispense les médecins conventionnés de tenir le livre journal de leurs recettes professionnelles, lorsqu'ils les ont portées sur les feuilles de la Sécurité sociale, ladite instruction ne les exempte pas de servir le livre journal de leurs dépenses professionnelles et le document susprécisé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a sur le fondement du paragraphe a) de l'article L 75 précité, arrêté d'office ses bénéfices commerciaux pour les années en litige ; qu'à cet égard M. X... ne peut utilement se prévaloir ni de l'abrogation ultérieure de l'article L 75, ni sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives relatives aux conditions de recours à la rectification d'office et concernant, par conséquent, la seule procédure d'imposition ;
Considérant en troisième lieu que, si le requérant invoque l'irrégularité de procédure résultant de la non-saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires malgré sa demande et malgré le caractère contradictoire d'une partie de la procédure suivie à son encontre, il résulte de l'instruction que seule la fraction du revenu global ne concernant pas les bénéfices non commerciaux, et afférente notamment aux salaires de l'épouse du requérant, a été redressée de manière contradictoire ; qu'en vertu de l'article L 59 du livre des procédures fiscales, ni les salaires, au demeurant non contestés en l'espèce, ni les bénéfices non commerciaux arrêtés d'office ne relèvent de la compétence de la commission précitée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer une quelconque irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant en premier lieu, que si M. X... fait état de déductions pour versements aux oeuvres auxquelles le vérificateur aurait abusivement procédé, il résulte de l'instruction que ce dernier a voulu prendre en compte des dons intégrés à tort par le requérant dans l'abattement de 2 % dont il bénéficie ; qu'au surplus M. X... n'est pas fondé à se plaindre de rectifications qui ont été faites à son avantage ;

Considérant, en deuxième lieu que M. X... soutient que les dépenses engagées pour l'employée de maison dont il utilisait les services avenue Pierre Labat doivent être regardées comme effectuées dans l'intérêt de sa profession et déduites à ce titre de ses bénéfices non commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... exerçait son activité, au cours de la période vérifiée, en association avec son confrére dans son cabinet médical situé route de Bayonne, à Peyrehorade, aucun élément ne permet d'établir qu'il exerçait également et pour partie cette activité dans un local aménagé à cet effet situé à son domicile ; que, par suite, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges, pour tenir compte de la nécessité d'assurer au domicile de l'intéressé la réception des communications téléphoniques et la liaison avec les laboratoires et les cliniques, ont évalué à 20 % la part des dépenses litigieuses déductibles des bénéfices non commerciaux ; qu'il résulte également de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la déduction au titre des frais professionnels de 20 % des dépenses exposées pour l'utilisation de l'immeuble situé avenue Pierre Labat dont il n'est pas établi qu'il comportait un local professionnel proprement dit ;
Considérant en troisième lieu que le requérant, s'il conteste la réintégration dans son revenu imposable, d'une fraction des amortissements sur véhicules qu'il a pratiqués n'a apporté au cours de l'instruction aucun élément de nature à établir le bien-fondé de l'application par lui d'un taux d'amortissement nettement supérieur aux taux en usage dans la profession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau qui a suffisamment motivé son jugement a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00316
Date de la décision : 21/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 99
CGI Livre des procédures fiscales L75, L80, L59
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-11-21;90bx00316 ?
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