Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... RICHARD ;
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... RICHARD, demeurant ..., par Me Z..., avocat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1977 à 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à M. Y... par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux et portant notification du jugement attaqué a été présentée les 12 et 22 décembre 1986 à l'adresse mentionnée par l'intéressé dans ses requêtes et courriers comme étant la sienne, et a été renvoyée au greffe du tribunal avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" ; qu'il suit de là que la notification doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 12 décembre 1986 ; que si le contribuable fait état d'une notification ultérieure du même jugement le 17 août 1987, cette notification à la supposer établie n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai d'appel ; que la requête de M. Y... dirigée contre le jugement dont s'agit n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 16 octobre 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 229 précité ; que dès lors ladite requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.