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05/12/1991 | FRANCE | N°89BX01941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 89BX01941


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 6 décembre 1989, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Marmande ;
- remette intégralement les impositions cont

estées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 6 décembre 1989, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Marmande ;
- remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me THEVENIN, avocat de M. Claude X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, demande l'annulation du jugement en date du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti par voie de taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes des articles L 12 et L 47 du livre des procédures fiscales, que l'administration n'a d'autre obligation, lorsqu'elle procède à une V.A.S.F.E., que d'informer le contribuable du commencement de celle-ci et de la possibilité qu'il a de se faire assister d'un conseil ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'aurait pas avisé le contribuable du caractère non contraignant de la vérification à laquelle elle procédait pour accorder à M. X... la décharge des impositions en litige ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable .... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article L 69 du même livre, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant que, si l'administration demeure en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article L 16 précité, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante, de recourir à la procédure de taxation d'office, elle ne peut, eu égard à la sanction qui est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable la demande de justifications prévue par l'article L 16 que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 21 janvier 1985, un inspecteur a informé M. X... qu'il se proposait d'entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale personnelle en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1981 à 1983, et l'a invité, notamment, à se présenter à son bureau le 31 janvier 1985 pour que lui soient communiquées diverses pièces telles que les relevés de ses comptes bancaires ; qu'au cours de la rencontre ainsi proposée M. Duranthon a remis au service, comme celui-ci le lui demandait des copies des relevés afférents à son compte bancaire ouvert au crédit agricole et concernant les années 1981 à 1983 ; qu'après avoir dépouillé ces documents, le service a, sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, adressé à M. X..., le 18 mars 1985 une demande de justifications motivée par le fait que, pour chacune des années en cause, il avait pu avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que cette demande a été formulée alors que M. X... n'avait pas été remis en possession des copies des extraits de compte bancaires ci-dessus mentionnés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait disposé des originaux ou d'un double de ces documents ; que lesdits documents ne lui ont été restitués que le 18 septembre 1985 ; qu'ainsi il n'est pas établi que la demande de justification ait été faite dans des conditions qui permettaient à M. X... de faire valoir pleinement ses droits ; qu'elle se trouve de ce fait entachée d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01941
Date de la décision : 05/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L12, L47, L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-05;89bx01941 ?
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