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05/12/1991 | FRANCE | N°90BX00266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 90BX00266


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mai 1990, présentée pour la société anonyme
X...
, représentée par son président, M. Robert X..., demeurant à Puynadal par Brantôme (24310), qui demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 26 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985, et d'autre part, les cotisations de T.V.A. qui lui ont été as

signées pour la période du 1er janvier 1985 au 31 octobre 1986, et enfin de l'imp...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mai 1990, présentée pour la société anonyme
X...
, représentée par son président, M. Robert X..., demeurant à Puynadal par Brantôme (24310), qui demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 26 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985, et d'autre part, les cotisations de T.V.A. qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1985 au 31 octobre 1986, et enfin de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été personnellement assujetti pour les années 1983 à 1985 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi de trois demandes distinctes, les deux premières émanant de la société anonyme
X...
, spécialisée dans le commerce des véhicules industriels et des machines agricoles, concernant, d'une part, l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 et, d'autre part, les droits de T.V.A. qui lui ont été assignés pour la période comprise entre le 1er janvier 1985 et le 31 octobre 1986 ; la troisième présentée par M. X... et ayant trait au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été personnellement assujetti pour les années 1983 à 1985 ; que compte tenu de la nature de ces impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société anonyme
X...
et de M. X... lui-même ; que dès lors, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, d'une part, d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la requête 90BX00266 concernant les impositions et pénalités contestées par la société anonyme
X...
, et d'autre part, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... après que les mémoires et pièces produites par l'intéressé aient été enregistrées par le greffe sous un numéro distinct ;
Sur le principe de l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés et à la T.V.A. :
Considérant qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution de sociétés et notamment de la règle exposée à l'article 391 de la loi modifiée du 24 juillet 1966, concernant les sociétés commerciales, que : " ... la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. - La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés" ; que par suite, la dissolution légale de la société X... qui ne remplissait plus les conditions de capital social minimum, sur le fondement de l'article 500 de la loi du 24 juillet 1966, n'était pas opposable aux services fiscaux, dès lors qu'il est constant que la cessation d'activités de ladite société n'avait pas, à cette date, été publiée au registre du commerce et des sociétés ;
Considérant que, dès lors que cette société a poursuivi, et quel qu'en soit le motif des activités commerciales, elle demeurait passible des impositions s'y rapportant ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant que la société qui avait cessé ses activités de ventes de véhicules utilitaires et de matériel agricole a perçu depuis le 1er février 1983 des revenus tirés de la location des locaux commerciaux qu'elle possède à Trelissac (Dordogne) et qu'elle a donnés à bail à la société anonyme Meubles Saint-Silain, que par suite, c'est à bon droit que ladite société qui n'avait souscrit aucune déclaration de résultats, exigée par l'article 223 du code général des impôts, a été en application de l'article L 66 2° du livre des procédures fiscales, taxée d'office à l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si la société X... soutient que ses activités ne peuvent être passibles de la T.V.A. en tant que, d'une part, elles portent sur la seule location de locaux nus qui est exonérée en application de l'article 261 D du code général des impôts et qu'elle n'a pas, d'autre part, exercé l'option prévue par l'article 260-2° du code, il résulte de l'instruction qu'elle a perçu la T.V.A. portée sur les factures de location qui majorait le montant hors taxe du loyer figurant sur le contrat de location ; que par suite, elle est tenue de reverser à l'Etat le montant des droits qu'elle a effectivement perçus, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que lesdites factures aient été établies par le preneur à bail ; que si la société allègue en outre, que le Trésor pour apurer les arriérés d'impôts a procédé au recouvrement de la totalité du montant des loyers par avis à tiers détenteur directement auprès du preneur et que cela démontrerait qu'il s'agit bien d'une prestation non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ce moyen manque en fait dans la mesure où ces saisies portent sur la partie hors taxe du loyer ; que dans ces conditions, l'administration était en droit, en application de l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales, d'assigner d'office des droits supplémentaires de T.V.A. à la société anonyme
X...
qui n'avait souscrit aucune déclaration pour la période allant du 1er janvier 1985 au 31 octobre 1986 ;
Sur les pénalités :
Considérant que le directeur des services fiscaux de la Dordogne a, par décisions en date du 26 décembre 1988, concernant l'impôt sur les sociétés et du 7 juin 1989 concernant la T.V.A., substitué d'une part, comme le demandait la société, les intérêts de retard de l'article 1728 du code prévus par l'article 1733-1 du code en cas de taxation d'office, aux pénalités de mauvaise foi des articles 1729 et 1733, et d'autre part, prononcé les dégrèvements correspondants ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie de la demande de la société en première instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 février 1990 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société anonyme
X...
concernant les pénalités de mauvaise foi.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées en première instance par la société X... est rejeté.


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