La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1991 | FRANCE | N°89BX01139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1991, 89BX01139


Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve Bouziane NIYA ;
Vu la requête enregistrée sous le n° 102.739 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988, présentée par Mme Veuve Bouziane NIYA demeurant section des anciens combattants - El Aioun par Oujda (Maroc) ; Mme Veuve Bouziane NIY

A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 sep...

Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve Bouziane NIYA ;
Vu la requête enregistrée sous le n° 102.739 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988, présentée par Mme Veuve Bouziane NIYA demeurant section des anciens combattants - El Aioun par Oujda (Maroc) ; Mme Veuve Bouziane NIYA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1986 du ministre de la défense refusant de lui allouer une pension militaire de réversion et d'autre part, a renvoyé au président du Tribunal administratif de Poitiers sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1986 du même ministre lui refusant l'allocation d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de la remplir de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union Française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. NIYA Bouziane, de nationalité marocaine, survenu le 15 décembre 1979, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve NIYA Bouziane née NIA Aziza la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi, l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;
Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elles concernent une pension d'invalidité, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la requérante ressortissent à une autre juridiction administrative, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve NIYA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve NIYA Bouziane née Nia Aziza est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01139
Date de la décision : 17/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-17;89bx01139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award