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17/12/1991 | FRANCE | N°89BX01556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1991, 89BX01556


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1989, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., par la SCP Maxwell Latour, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°- d'annuler le jugement du 23 février 1989, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la Commune de Branoux soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 2 août 1986, en tombant dans le lit d'un ruisseau ;
2°- de déclarer la commune de Branoux entièrement responsable dudit accident ; de désigner un expert aux

fins de déterminer, en les spécifiant, les préjudices subis à la suite de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1989, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., par la SCP Maxwell Latour, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°- d'annuler le jugement du 23 février 1989, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la Commune de Branoux soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 2 août 1986, en tombant dans le lit d'un ruisseau ;
2°- de déclarer la commune de Branoux entièrement responsable dudit accident ; de désigner un expert aux fins de déterminer, en les spécifiant, les préjudices subis à la suite de cet accident ; de lui allouer une provision de 20.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations, de la SCP Maxwell Latour avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 août 1986, vers 23 heures, Madame X... circulait à pied sur le chemin reliant le lotissement des Issarts au village de Branoux, lorsqu'elle a été éblouie par une voiture et qu'en s'écartant pour l'éviter, elle est tombée dans le lit asséché d'un ruisseau ; qu'à cet endroit, la route enjambe, par un ponceau sans garde corps, le lit d'un ruisseau d'une largeur de 3,65 mètres et situé à 1,40 mètre en contrebas ; qu'en l'absence de toute protection et de signalisation, les lieux présentaient un danger particulièrement grave ; qu'ainsi l'accident dont la requérante a été victime est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie ;
Considérant, toutefois, que Mme X... a commis une imprudence en s'engageant pour une promenade de nuit sans s'être munie d'un système personnel d'éclairage ; qu'eu égard tant à la faute commise par la victime qu'au défaut d'entretien normal de la voie qui a concouru à l'accident, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en retenant partiellement, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal administratif de Montpellier, la responsabilité de la commune de Branoux, et en condamnant cette dernière à supporter les deux tiers de la réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 1989 doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire , il n'y a pas lieu d'accorder une provision à Mme X... ;
Considérant que l'affaire n'est pas en l'état ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier pour y être statué, au besoin après expertise médicale, sur le montant de l'indemnité à laquelle, compte tenu du partage du responsabilité ci-dessus, elle pourra prétendre en réparation des préjudices corporels qu'elle a subis ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 février 1989 est annulé.
Article 2 : La commune de Branoux est déclarée responsable à concurrence des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... le 2 août 1986.
Article 3 : Mme X... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur ses droits à réparation du préjudice subi.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01556
Date de la décision : 17/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-17;89bx01556 ?
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