Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1989, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., par la SCP Maxwell Latour, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°- d'annuler le jugement du 23 février 1989, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la Commune de Branoux soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 2 août 1986, en tombant dans le lit d'un ruisseau ;
2°- de déclarer la commune de Branoux entièrement responsable dudit accident ; de désigner un expert aux fins de déterminer, en les spécifiant, les préjudices subis à la suite de cet accident ; de lui allouer une provision de 20.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations, de la SCP Maxwell Latour avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 août 1986, vers 23 heures, Madame X... circulait à pied sur le chemin reliant le lotissement des Issarts au village de Branoux, lorsqu'elle a été éblouie par une voiture et qu'en s'écartant pour l'éviter, elle est tombée dans le lit asséché d'un ruisseau ; qu'à cet endroit, la route enjambe, par un ponceau sans garde corps, le lit d'un ruisseau d'une largeur de 3,65 mètres et situé à 1,40 mètre en contrebas ; qu'en l'absence de toute protection et de signalisation, les lieux présentaient un danger particulièrement grave ; qu'ainsi l'accident dont la requérante a été victime est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie ;
Considérant, toutefois, que Mme X... a commis une imprudence en s'engageant pour une promenade de nuit sans s'être munie d'un système personnel d'éclairage ; qu'eu égard tant à la faute commise par la victime qu'au défaut d'entretien normal de la voie qui a concouru à l'accident, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en retenant partiellement, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal administratif de Montpellier, la responsabilité de la commune de Branoux, et en condamnant cette dernière à supporter les deux tiers de la réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 1989 doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire , il n'y a pas lieu d'accorder une provision à Mme X... ;
Considérant que l'affaire n'est pas en l'état ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier pour y être statué, au besoin après expertise médicale, sur le montant de l'indemnité à laquelle, compte tenu du partage du responsabilité ci-dessus, elle pourra prétendre en réparation des préjudices corporels qu'elle a subis ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 février 1989 est annulé.
Article 2 : La commune de Branoux est déclarée responsable à concurrence des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... le 2 août 1986.
Article 3 : Mme X... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur ses droits à réparation du préjudice subi.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.